Section II
Des effets du contrat entre les parties contractantes
Texte du 10 mars 1804, valide depuis le 20 mars 1804
Version en vigueur au 1 décembre 1892
Article 1977
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Celui au profit duquel la rente viagère a été constituée moyennant un prix, peut demander la résiliation du contrat, si le constituant ne lui donne pas les sûretés stipulées pour son exécution.
Article 1978
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Le seul défaut de paiement des arrérages de la rente n’autorise point celui en faveur de qui elle est constituée, à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné : il n’a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur, et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l’emploi d’une somme suffisante pour le service des arrérages.
Article 1979
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Le constituant ne peut se libérer du paiement de la rente, en offrant de rembourser le capital, et en renonçant à la répétition des arrérages payés; il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur la tête desquelles la rente a été constituée, quelle que soit la durée de la vie de ces personnes, et quelque onéreux qu’ait pu devenir le service de la rente.
Article 1980
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La rente viagère n’est acquise au propriétaire que dans la proportion du nombre de jours qu’il a vécu.
Néanmoins s’il a été convenu qu’elle serait payée d’avance, le terme qui a dû être payé, est acquis du jour où le paiement a dû en être fait.
Article 1981
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La rente viagère ne peut être stipulée insaisissable, que lorsqu’elle a été constituée à titre gratuit.
Article 1982
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- Observations
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La rente viagère ne s’éteint pas par la mort civile du propriétaire; le paiement doit en être continué pendant sa vie naturelle.
Article 1983
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Le propriétaire d’une rente viagère n’en peut demander les arrérages qu’en justifiant de son existence, ou de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée.