Législation / Code civil / Livre III / Titre XIII /

Chapitre II

Des obligations du mandataire

Texte du 10 mars 1804, valide depuis le 20 mars 1804

Version en vigueur au 30 mars 1804

Article 1991

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Texte du 10 mars 1804, en application depuis le 20 mars 1804

Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.

Il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure.

Article 1992

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Texte du 10 mars 1804, en application du 20 mars 1804 au 1 janvier 1878

Le mandataire répond non-seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.

Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.

Article 1993

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Texte du 10 mars 1804, en application depuis le 20 mars 1804

Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.

Article 1994

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Texte du 10 mars 1804, en application depuis le 20 mars 1804

Le mandataire répond de celui qu’il s’est substitué dans la gestion, 1° quand il n’a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu’un; 2° quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d’une personne, et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable.

Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s’est substituée.

Article 1995

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Texte du 10 mars 1804, en application depuis le 20 mars 1804

Quand il y a plusieurs fondés de pouvoir ou mandataires établis par le même acte, il n’y a de solidarité entre eux qu’autant qu’elle est exprimée.

Article 1996

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Texte du 10 mars 1804, en application depuis le 20 mars 1804

Le mandataire doit l’intérêt des sommes qu’il a employées à son usage, à dater de cet emploi; et de celles dont il est reliquataire, à compter du jour qu’il est mis en demeure.

Article 1997

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Texte du 10 mars 1804, en application depuis le 20 mars 1804

Le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité, une suffisante connaissance de ses pouvoirs, n’est tenu d’aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà, s’il ne s’y est personnellement soumis.