Législation / Code civil / Livre III / Titre XIII /

Chapitre IV

Des différentes manières dont le mandat finit

Texte du 10 mars 1804, valide depuis le 20 mars 1804

Version en vigueur au 31 décembre 1859

Article 2002

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Texte du 10 mars 1804, en application depuis le 20 mars 1804

Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d’elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat.

Article 2003

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Texte du 31 mai 1854, en application du 3 juin 1854 au 3 janvier 1968

Le mandat finit,

Par la révocation du mandataire,

Par la renonciation de celui-ci au mandat,

Par la mort naturelle, l’interdiction ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire.

Article 2004

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Texte du 10 mars 1804, en application depuis le 20 mars 1804

Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble, et contraindre, s’il y a lieu, le mandataire à lui remettre, soit l’écrit sous seing privé qui la contient, soit l’original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l’expédition, s’il en a été gardé minute.

Article 2005

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Texte du 10 mars 1804, en application depuis le 20 mars 1804

La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l’ignorance de cette révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire.

Article 2006

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Texte du 10 mars 1804, en application depuis le 20 mars 1804

La constitution d’un nouveau mandataire pour la même affaire, vaut révocation du premier, à compter du jour où elle a été notifiée à celui-ci.

Article 2007

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Texte du 10 mars 1804, en application depuis le 20 mars 1804

Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation.

Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant, il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve dans l’impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable.

Article 2008

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Texte du 10 mars 1804, en application depuis le 20 mars 1804

Si le mandataire ignore la mort du mandant ou l’une des autres causes qui font cesser le mandat, ce qu’il a fait dans cette ignorance est valide.

Article 2009

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Dans les cas ci-dessus, les engagements du mandataire sont exécutés à l’égard des tiers qui sont de bonne foi.

Article 2010

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Texte du 10 mars 1804, en application depuis le 20 mars 1804

En cas de mort du mandataire, ses héritiers doivent en donner avis au mandant, et pourvoir, en attendant, à ce que les circonstances exigent pour l’intérêt de celui-ci.