Législation / Code civil / Livre III / Titre XIV /

Chapitre II

De l’effet du cautionnement

Texte du 14 février 1804, valide depuis le 24 février 1804

Version en vigueur au 6 août 1904

Section I

De l’effet du cautionnement entre le créancier et la caution

Texte du 14 février 1804, valide depuis le 24 février 1804

Version en vigueur au 6 août 1904

Article 2021

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Texte du 14 février 1804, en application depuis le 24 février 1804

La caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.

Article 2022

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Texte du 14 février 1804, en application depuis le 24 février 1804

Le créancier n’est obligé de discuter le débiteur principal que lorsque la caution le requiert, sur les premières poursuites dirigées contre elle.

Article 2023

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Texte du 31 août 1871, en application depuis le 3 septembre 1871

La caution qui requiert la discussion, doit indiquer au créancier les biens du débiteur principal, et avancer les deniers suffisants pour faire la discussion.

Elle ne doit indiquer ni des biens du débiteur principal situés hors de l’arrondissement de la cour d’appel du lieu où le paiement doit être fait, ni des biens litigieux, ni ceux hypothéqués à la dette qui ne sont plus en la possession du débiteur.

Article 2024

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 29 juillet 1998

Toutes les fois que la caution a fait l’indication de biens autorisée par l’article précédent, et qu’elle a fourni les deniers suffisants pour la discussion, le créancier est, jusqu’à concurrence des biens indiqués, responsable, à l’égard de la caution, de l’insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuites.

Article 2025

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Texte du 14 février 1804, en application depuis le 24 février 1804

Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d’un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette.

Article 2026

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Texte du 14 février 1804, en application depuis le 24 février 1804

Néanmoins chacune d’elles peut, à moins qu’elle n’ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution.

Lorsque, dans le temps où une des cautions a fait prononcer la division, il y en avait d’insolvables, cette caution est tenue proportionnellement de ces insolvabilités; mais elle ne peut plus être recherchée à raison des insolvabilités survenues depuis la division.

Article 2027

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Texte du 14 février 1804, en application depuis le 24 février 1804

Si le créancier a divisé lui-même et volontairement son action, il ne peut revenir contre cette division, quoiqu’il y eût, même antérieurement au temps où il l’a ainsi consentie, des cautions insolvables.

Section II

De l’effet du cautionnement entre le débiteur et la caution

Texte du 14 février 1804, valide depuis le 24 février 1804

Version en vigueur au 6 août 1904

Article 2028

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Texte du 14 février 1804, en application depuis le 24 février 1804

La caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.

Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.

Article 2029

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Texte du 14 février 1804, en application depuis le 24 février 1804

La caution qui a payé la dette, est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.

Article 2030

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Texte du 14 février 1804, en application depuis le 24 février 1804

Lorsqu’il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d’une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a, contre chacun d’eux, le recours pour la répétition du total de ce qu’elle a payé.

Article 2031

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Texte du 14 février 1804, en application depuis le 24 février 1804

La caution qui a payé une première fois, n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu’elle ne l’a point averti du paiement par elle fait; sauf son action en répétition contre le créancier.

Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte; sauf son action en répétition contre le créancier.

Article 2032

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Texte du 14 février 1804, en application depuis le 24 février 1804

La caution, même avant d’avoir payé, peut agir contre le débiteur pour être par lui indemnisée,

1° Lorsqu’elle est poursuivie en justice pour le paiement;

2° Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture;

3° Lorsque le débiteur s’est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps;

4° Lorsque la dette est devenue exigible par l’échéance du terme sous lequel elle avait été contractée;

5° Au bout de dix années, lorsque l’obligation principale n’a point de terme fixe d’échéance, à moins que l’obligation principale, telle qu’une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé.

Section III

De l’effet du cautionnement entre les cofidéjusseurs

Texte du 14 février 1804, valide depuis le 24 février 1804

Version en vigueur au 6 août 1904

Article 2033

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Texte du 14 février 1804, en application depuis le 24 février 1804

Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion;

Mais ce recours n’a lieu que lorsque la caution a payé dans l’un des cas énoncés en l’article précédent.