Législation / Code civil / Livre III / Titre XIV / Chapitre II /

Section II

De l’effet du cautionnement entre le débiteur et la caution

Texte du 14 février 1804, valide depuis le 24 février 1804

Version en vigueur au 3 novembre 1942

Article 2028

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Texte du 14 février 1804, en application depuis le 24 février 1804

La caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.

Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.

Article 2029

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Texte du 14 février 1804, en application depuis le 24 février 1804

La caution qui a payé la dette, est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.

Article 2030

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Texte du 14 février 1804, en application depuis le 24 février 1804

Lorsqu’il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d’une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a, contre chacun d’eux, le recours pour la répétition du total de ce qu’elle a payé.

Article 2031

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Texte du 14 février 1804, en application depuis le 24 février 1804

La caution qui a payé une première fois, n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu’elle ne l’a point averti du paiement par elle fait; sauf son action en répétition contre le créancier.

Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte; sauf son action en répétition contre le créancier.

Article 2032

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Texte du 14 février 1804, en application depuis le 24 février 1804

La caution, même avant d’avoir payé, peut agir contre le débiteur pour être par lui indemnisée,

1° Lorsqu’elle est poursuivie en justice pour le paiement;

2° Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture;

3° Lorsque le débiteur s’est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps;

4° Lorsque la dette est devenue exigible par l’échéance du terme sous lequel elle avait été contractée;

5° Au bout de dix années, lorsque l’obligation principale n’a point de terme fixe d’échéance, à moins que l’obligation principale, telle qu’une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé.