Chapitre III
De l’extinction du cautionnement
Texte du 14 février 1804, valide depuis le 24 février 1804
Version en vigueur au 17 novembre 1865
Article 2034
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L’obligation qui résulte du cautionnement, s’éteint par les mêmes causes que les autres obligations.
Article 2035
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La confusion qui s’opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution, lorsqu’ils deviennent héritiers l’un de l’autre, n’éteint point l’action du créancier contre celui qui s’est rendu caution de la caution.
Article 2036
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La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette;
Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.
Article 2037
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La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et priviléges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution.
Article 2038
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L’acceptation volontaire que le créancier a faite d’un immeuble ou d’un effet quelconque en paiement de la dette principale, décharge la caution, encore que le créancier vienne à en être évincé.
Article 2039
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La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge point la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement.