Législation / Code civil / Livre III / Titre XIV /

Chapitre IV

De la caution légale et de la caution judiciaire

Texte du 14 février 1804, valide depuis le 24 février 1804

Version en vigueur au 13 mai 1835

Article 2040

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Texte du 14 février 1804, en application du 24 février 1804 au 9 mars 1848

Toutes les fois qu’une personne est obligée, par la loi ou par une condamnation, à fournir une caution, la caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les articles 2018 et 2019.

Lorsqu’il s’agit d’un cautionnement judiciaire, la caution doit, en outre, être susceptible de contrainte par corps.

Article 2041

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Texte du 14 février 1804, en application depuis le 24 février 1804

Celui qui ne peut pas trouver une caution, est reçu à donner à sa place un gage en nantissement suffisant.

Article 2042

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Texte du 14 février 1804, en application depuis le 24 février 1804

La caution judiciaire ne peut point demander la discussion du débiteur principal.

Article 2043

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Texte du 14 février 1804, en application depuis le 24 février 1804

Celui qui a simplement cautionné la caution judiciaire, ne peut demander la discussion du débiteur principal et de la caution.