Législation / Code civil / Livre III /

Titre XIX

De l’expropriation forcée et des ordres entre les créanciers

Texte du 19 mars 1804, valide depuis le 29 mars 1804

Version en vigueur au 4 août 1859

Chapitre I

De l’expropriation forcée

Texte du 19 mars 1804, valide depuis le 29 mars 1804

Version en vigueur au 4 août 1859

Article 2204

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Texte du 19 mars 1804, en application depuis le 29 mars 1804

Le créancier peut poursuivre l’expropriation, 1° des biens immobiliers et de leurs accessoires réputés immeubles appartenant en propriété à son débiteur; 2° de l’usufruit appartenant au débiteur sur les biens de même nature.

Article 2205

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Texte du 19 mars 1804, en application du 29 mars 1804 au 1 mars 1967

Néanmoins la part indivise d’un cohéritier dans les immeubles d’une succession ne peut être mise en vente par ses créanciers personnels, avant le partage ou la licitation qu’ils peuvent provoquer s’ils le jugent convenable, ou dans lesquels ils ont le droit d’intervenir conformément à l’article 882, au titre des Successions.

Article 2206

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Texte du 19 mars 1804, en application du 29 mars 1804 au 1 mars 1967

Les immeubles d’un mineur, même émancipé, ou d’un interdit, ne peuvent être mis en vente avant la discussion du mobilier.

Article 2207

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Texte du 19 mars 1804, en application du 29 mars 1804 au 1 mars 1967

La discussion du mobilier n’est pas requise avant l’expropriation des immeubles possédés par indivis entre un majeur et un mineur ou interdit, si la dette leur est commune, ni dans le cas où les poursuites ont été commencées contre un majeur, ou avant l’interdiction.

Article 2208

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Texte du 19 mars 1804, en application du 29 mars 1804 au 1 mars 1967

L’expropriation des immeubles qui font partie de la communauté, se poursuit contre le mari débiteur, seul, quoique la femme soit obligée à la dette.

Celle des immeubles de la femme qui ne sont point entrés en communauté, se poursuit contre le mari et la femme, laquelle au refus du mari de procéder avec elle, ou si le mari est mineur, peut être autorisée en justice.

En cas de minorité du mari et de la femme, ou de minorité de la femme seule, si son mari majeur refuse de procéder avec elle, il est nommé par le tribunal un tuteur à la femme, contre lequel la poursuite est exercée.

Article 2209

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Texte du 19 mars 1804, en application du 29 mars 1804 au 1 mars 1967

Le créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués, que dans le cas d’insuffisance des biens qui lui sont hypothéqués.

Article 2210

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 1 mars 1967

La vente forcée des biens situés dans différents arrondissements ne peut être provoquée que successivement, à moins qu’ils ne fassent partie d’une seule et même exploitation.

Elle est suivie dans le tribunal dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de l’exploitation, ou à défaut de chef-lieu, la partie de biens qui présente le plus grand revenu, d’après la matrice du rôle.

Article 2211

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 1 mars 1967

Si les biens hypothéqués au créancier, et les biens non hypothéqués, ou les biens situés dans divers arrondissements, font partie d’une seule et même exploitation, la vente des uns et des autres est poursuivie ensemble, si le débiteur le requiert; et ventilation se fait du prix de l’adjudication, s’il y a lieu.

Article 2212

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Texte du 19 mars 1804, en application du 29 mars 1804 au 1 mars 1967

Si le débiteur justifie, par baux authentiques, que le revenu net et libre de ses immeubles pendant une année, suffit pour le paiement de la dette en capital, intérêts et frais, et s’il en offre la délégation au créancier, la poursuite peut être suspendue par les juges, sauf à être reprise s’il survient quelque opposition ou obstacle au paiement.

Article 2213

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Texte du 19 mars 1804, en application du 29 mars 1804 au 1 mars 1967

La vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu’en vertu d’un titre authentique et exécutoire, pour une dette certaine et liquide. Si la dette est en espèces non liquidées, la poursuite est valable; mais l’adjudication ne pourra être faite qu’après la liquidation.

Article 2214

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Texte du 19 mars 1804, en application du 29 mars 1804 au 1 mars 1967

Le cessionnaire d’un titre exécutoire ne peut poursuivre l’expropriation qu’après que la signification du transport a été faite au débiteur.

Article 2215

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 1 mars 1967

La poursuite peut avoir lieu en vertu d’un jugement provisoire ou définitif, exécutoire par provision, nonobstant appel; mais l’adjudication ne peut se faire qu’après un jugement définitif en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée.

La poursuite ne peut s’exercer en vertu de jugements rendus par défaut durant le délai de l’opposition.

Article 2216

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Texte du 19 mars 1804, en application du 29 mars 1804 au 1 janvier 1878

La poursuite ne peut être annullée sous prétexte que le créancier l’aurait commencée pour une somme plus forte que celle qui lui est due.

Article 2217

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Texte du 19 mars 1804, en application du 29 mars 1804 au 1 mars 1967

Toute poursuite en expropriation d’immeubles doit être précédée d’un commandement de payer, fait, à la diligence et requête du créancier, à la personne du débiteur ou à son domicile, par le ministère d’un huissier.

Les formes du commandement et celles de la poursuite sur l’expropriation sont réglées par les lois sur la procédure.

Chapitre II

De l’ordre et de la distribution du prix entre les créanciers

Texte du 19 mars 1804, valide depuis le 29 mars 1804

Version en vigueur au 4 août 1859

Article 2218

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Texte du 19 mars 1804, en application depuis le 29 mars 1804

L’ordre et la distribution du prix des immeubles, et la manière d’y procéder, sont réglés par les lois sur la procédure.