Législation / Code civil / Livre III /

Titre XV

Des transactions

Texte du 20 mars 1804, valide depuis le 30 mars 1804

Version en vigueur au 17 juillet 1971

Article 2044

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Texte du 20 mars 1804, en application depuis le 30 mars 1804

La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Ce contrat doit être rédigé par écrit.

Article 2045

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Texte du 3 janvier 1968, en application du 4 janvier 1968 au 23 avril 2001

Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction.

Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou le majeur en tutelle que conformément à l’article 467 au titre de la Minorité, de la tutelle et de l’émancipation; et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformément à l’article 472 au même titre.

Les communes et établissements publics ne peuvent transiger qu’avec l’autorisation expresse du Président de la République [Premier Ministre].

Article 2046

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Texte du 20 mars 1804, en application depuis le 30 mars 1804

On peut transiger sur l’intérêt civil qui résulte d’un délit.

La transaction n’empêche pas la poursuite du ministère public.

Article 2047

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Texte du 20 mars 1804, en application depuis le 30 mars 1804

On peut ajouter à une transaction la stipulation d’une peine contre celui qui manquera de l’exécuter.

Article 2048

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Texte du 20 mars 1804, en application depuis le 30 mars 1804

Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.

Article 2049

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Texte du 20 mars 1804, en application depuis le 30 mars 1804

Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.

Article 2050

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Texte du 20 mars 1804, en application depuis le 30 mars 1804

Si celui qui avait transigé sur un droit qu’il avait de son chef, acquiert ensuite un droit semblable du chef d’une autre personne, il n’est point, quant au droit nouvellement acquis, lié par la transaction antérieure.

Article 2051

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Texte du 20 mars 1804, en application depuis le 30 mars 1804

La transaction faite par l’un des intéressés ne lie point les autres intéressés, et ne peut être opposée par eux.

Article 2052

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Texte du 20 mars 1804, en application depuis le 30 mars 1804

Les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.

Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion.

Article 2053

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Texte du 20 mars 1804, en application depuis le 30 mars 1804

Néanmoins une transaction peut être rescindée, lorsqu’il y a erreur dans la personne, ou sur l’objet de la contestation.

Elle peut l’être dans tous les cas où il y a dol ou violence.

Article 2054

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Texte du 20 mars 1804, en application depuis le 30 mars 1804

Il y a également lieu à l’action en rescision contre une transaction, lorsqu’elle a été faite en exécution d’un titre nul, à moins que les parties n’aient expressément traité sur la nullité.

Article 2055

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Texte du 20 mars 1804, en application depuis le 30 mars 1804

La transaction faite sur pièces qui depuis ont été reconnues fausses, est entièrement nulle.

Article 2056

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Texte du 20 mars 1804, en application depuis le 30 mars 1804

La transaction sur un procès terminé par un jugement passé en force de chose jugée, dont les parties ou l’une d’elles n’avaient point connaissance, est nulle.

Si le jugement ignoré des parties était susceptible d’appel, la transaction sera valable.

Article 2057

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Texte du 20 mars 1804, en application depuis le 30 mars 1804

Lorsque les parties ont transigé généralement sur toutes les affaires qu’elles pouvaient avoir ensemble, les titres qui leur étaient alors inconnus, et qui auraient été postérieurement découverts, ne sont point une cause de rescision, à moins qu’ils n’aient été retenus par le fait de l’une des parties;

Mais la transaction serait nulle si elle n’avait qu’un objet sur lequel il serait constaté par des titres nouvellement découverts, que l’une des parties n’avait aucun droit.

Article 2058

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Texte du 20 mars 1804, en application depuis le 30 mars 1804

L’erreur de calcul dans une transaction doit être réparée.