Titre XVI
Du compromis
Texte du 5 juillet 1972, valide depuis le 9 juillet 1972
Version en vigueur au 25 juillet 1972
Article 2059
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Toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition.
Article 2060
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On ne peut compromettre sur les questions d’état et de capacité des personnes, sur celles relatives au divorce et à la séparation de corps ou sur les contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics et plus généralement dans toutes les matières qui intéressent l’ordre public.
Article 2061
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La clause compromissoire est nulle s’il n’est disposé autrement par la loi.