Législation / Code civil / Livre III /

Titre XVI

De la contrainte par corps en matière civile

Texte du 13 février 1804, valide du 23 février 1804 au 22 juillet 1867

Version en vigueur au 13 mai 1835

Article 2059

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Texte du 13 février 1804, en application du 23 février 1804 au 9 mars 1848

La contrainte par corps a lieu, en matière civile, pour le stellionat.

Il y a stellionat,

Lorsqu’on vend ou qu’on hypothèque un immeuble dont on sait n’être pas propriétaire;

Lorsqu’on présente comme libres des biens hypothéqués, ou que l’on déclare des hypothèques moindres que celles dont ces biens sont chargés.

Article 2060

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 9 mars 1848

La contrainte par corps a lieu pareillement,

1° Pour dépôt nécessaire;

2° En cas de réintégrande, pour le délaissement, ordonné par justice, d’un fonds dont le propriétaire a été dépouillé par voies de fait; pour la restitution des fruits qui en ont été perçus pendant l’indue possession, et pour le paiement des dommages et intérêts adjugés au propriétaire;

3° Pour répétition de deniers consignés entre les mains de personnes publiques établies à cet effet;

4° Pour la représentation des choses déposées aux séquestres, commissaires et autres gardiens;

5° Contre les cautions judiciaires et contre les cautions des contraignables par corps, lorsqu’elles se sont soumises à cette contrainte;

6° Contre tous officiers publics, pour la représentation de leurs minutes, quand elle est ordonnée;

7° Contre les notaires, les avoués et les huissiers, pour la restitution des titres à eux confiés, et des deniers par eux reçus pour leurs clients, par suite de leurs fonctions.

Article 2061

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Texte du 13 février 1804, en application du 23 février 1804 au 9 mars 1848

Ceux qui, par un jugement rendu au pétitoire, et passé en force de chose jugée, ont été condamnés à désemparer un fonds, et qui refusent d’obéir, peuvent, par un second jugement, être contraints par corps, quinzaine après la signification du premier jugement à personne ou domicile.

Si le fonds ou l’héritage est éloigné de plus de cinq myriamètres du domicile de la partie condamnée, il sera ajouté au délai de quinzaine, un jour par cinq myriamètres.

Article 2062

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 9 mars 1848

La contrainte par corps ne peut être ordonnée contre les fermiers pour le paiement des fermages des biens ruraux, si elle n’a été stipulée formellement dans l’acte de bail. Néanmoins les fermiers et les colons partiaires peuvent être contraints par corps, faute par eux de représenter, à la fin du bail, le cheptel de bétail, les semences et les instruments aratoires qui leur ont été confiés; à moins qu’ils ne justifient que le déficit de ces objets ne procède point de leur fait.

Article 2063

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 9 mars 1848

Hors les cas déterminés par les articles précédents, ou qui pourraient l’être à l’avenir par une loi formelle, il est défendu à tous juges de prononcer la contrainte par corps, à tous notaires et greffiers de recevoir des actes dans lesquels elle serait stipulée, et à tous Français de consentir pareils actes, encore qu’ils eussent été passés en pays étranger; le tout à peine de nullité, dépens, dommages et intérêts.

Article 2064

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Texte du 13 février 1804, en application du 23 février 1804 au 9 mars 1848

Dans les cas même ci-dessus énoncés, la contrainte par corps ne peut être prononcée contre les mineurs.

Article 2065

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Texte du 13 février 1804, en application du 23 février 1804 au 9 mars 1848

Elle ne peut être prononcée pour une somme moindre de trois cents francs.

Article 2066

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 9 mars 1848

Elle ne peut être prononcée contre les septuagénaires, les femmes et les filles, que dans les cas de stellionat.

Il suffit que la soixante-dixième année soit commencée, pour jouir de la faveur accordée aux septuagénaires.

La contrainte par corps pour cause de stellionat pendant le mariage, n’a lieu contre les femmes mariées que lorsqu’elles sont séparées de biens, ou lorsqu’elles ont des biens dont elles se sont réservé la libre administration, et à raison des engagements qui concernent ces biens.

Les femmes qui, étant en communauté, se seraient obligées conjointement ou solidairement avec leur mari, ne pourront être réputées stellionataires à raison de ces contrats.

Article 2067

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Texte du 13 février 1804, en application du 23 février 1804 au 9 mars 1848

La contrainte par corps, dans les cas même où elle est autorisée par la loi, ne peut être appliquée qu’en vertu d’un jugement.

Article 2068

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Texte du 13 février 1804, en application du 23 février 1804 au 9 mars 1848

L’appel ne suspend pas la contrainte par corps prononcée par un jugement provisoirement exécutoire en donnant caution.

Article 2069

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Texte du 13 février 1804, en application du 23 février 1804 au 9 mars 1848

L’exercice de la contrainte par corps n’empêche ni ne suspend les poursuites et les exécutions sur les biens.

Article 2070

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Texte du 13 février 1804, en application du 23 février 1804 au 9 mars 1848

Il n’est point dérogé aux lois particulières qui autorisent la contrainte par corps dans les matières de commerce, ni aux lois de police correctionnelle, ni à celles qui concernent l’administration des deniers publics.