Législation / Code civil / Livre III /

Titre XVII

Du nantissement

Texte du 16 mars 1804, valide depuis le 26 mars 1804

Version en vigueur au 18 février 1904

Article 2071

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Texte du 16 mars 1804, en application depuis le 26 mars 1804

Le nantissement est un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de la dette.

Article 2072

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Texte du 16 mars 1804, en application depuis le 26 mars 1804

Le nantissement d’une chose mobilière s’appelle gage.

Celui d’une chose immobilière s’appelle antichrèse.

Chapitre I

Du gage

Texte du 16 mars 1804, valide depuis le 26 mars 1804

Version en vigueur au 18 février 1904

Article 2073

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l’objet, par privilège et préférence aux autres créanciers.

Article 2074

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Texte du 1 janvier 1878, en application du 1 janvier 1878 au 1 avril 1928

Ce privilège n’a lieu qu’autant qu’il y a un acte public ou sous seing privé, dûment enregistré, contenant la déclaration de la somme due, ainsi que l’espèce et la nature des choses remises en gage, ou un état annexé de leurs qualité, poids et mesure.

La rédaction de l’acte par écrit et son enregistrement ne sont néanmoins prescrits qu’en matière excédant la valeur de cent cinquante francs.

Article 2075

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Texte du 1 mars 1898, en application du 3 mars 1898 au 17 mars 1909

Le privilège énoncé en l’article précédent ne s’établit sur les meubles incorporels, tels que les créances mobilières, que par acte public ou sous seing privé, aussi enregistré, et signifié au débiteur de la créance donnée en gage.

Tout nantissement d’un fonds de commerce devra, à peine de nullité vis-à-vis des tiers, être inscrit sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité.

Article 2076

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu’autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier, ou d’un tiers convenu entre les parties.

Article 2077

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Texte du 16 mars 1804, en application depuis le 26 mars 1804

Le gage peut être donné par un tiers pour le débiteur.

Article 2078

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Texte du 16 mars 1804, en application depuis le 26 mars 1804

Le créancier ne peut, à défaut de paiement, disposer du gage; sauf à lui à faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement et jusqu’à due concurrence, d’après une estimation faite par experts, ou qu’il sera vendu aux enchères.

Toute clause qui autoriserait le créancier à s’approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus, est nulle.

Article 2079

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Jusqu’à l’expropriation du débiteur, s’il y a lieu, il reste propriétaire du gage, qui n’est, dans la main du créancier, qu’un dépôt assurant le privilège de celui-ci.

Article 2080

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Texte du 16 mars 1804, en application depuis le 26 mars 1804

Le créancier répond, selon les règles établies au titre des Contrats ou des obligations conventionnelles en général, de la perte ou détérioration du gage qui serait survenue par sa négligence.

De son côté, le débiteur doit tenir compte au créancier des dépenses utiles et nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage.

Article 2081

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Texte du 16 mars 1804, en application depuis le 26 mars 1804

S’il s’agit d’une créance donnée en gage, et que cette créance porte intérêts, le créancier impute ces intérêts sur ceux qui peuvent lui être dus.

Si la dette pour sûreté de laquelle la créance a été donnée en gage, ne porte point elle-même intérêts, l’imputation se fait sur le capital de la dette.

Article 2082

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Texte du 16 mars 1804, en application depuis le 26 mars 1804

Le débiteur ne peut, à moins que le détenteur du gage n’en abuse, en réclamer la restitution qu’après avoir entièrement payé, tant en principal qu’intérêts et frais, la dette pour sûreté de laquelle le gage a été donné.

S’il existait de la part du même débiteur, envers le même créancier, une autre dette contractée postérieurement à la mise en gage, et devenue exigible avant le paiement de la première dette, le créancier ne pourra être tenu de se dessaisir du gage avant d’être entièrement payé de l’une et de l’autre dette, lors même qu’il n’y aurait eu aucune stipulation pour affecter le gage au paiement de la seconde.

Article 2083

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Texte du 16 mars 1804, en application depuis le 26 mars 1804

Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette entre les héritiers du débiteur ou ceux du créancier.

L’héritier du débiteur, qui a payé sa portion de la dette, ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage, tant que la dette n’est pas entièrement acquittée.

Réciproquement, l’héritier du créancier, qui a reçu sa portion de la dette, ne peut remettre le gage au préjudice de ceux de ses cohéritiers qui ne sont pas payés.

Article 2084

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Les dispositions ci-dessus ne sont applicables ni aux matières de commerce, ni aux maisons de prêt sur gage autorisées, et à l’égard desquelles on suit les lois et règlements qui les concernent.

Chapitre II

De l’antichrèse

Texte du 16 mars 1804, valide depuis le 26 mars 1804

Version en vigueur au 18 février 1904

Article 2085

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Texte du 16 mars 1804, en application depuis le 26 mars 1804

L’antichrèse ne s’établit que par écrit.

Le créancier n’acquiert par ce contrat, que la faculté de percevoir les fruits de l’immeuble, à la charge de les imputer annuellement sur les intérêts, s’il lui en est dû, et ensuite sur le capital de sa créance.

Article 2086

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Texte du 16 mars 1804, en application depuis le 26 mars 1804

Le créancier est tenu, s’il n’en est autrement convenu, de payer les contributions et les charges annuelles de l’immeuble qu’il tient en antichrèse.

Il doit également, sous peine de dommages et intérêts, pourvoir à l’entretien et aux réparations utiles et nécessaires de l’immeuble, sauf à prélever sur les fruits toutes les dépenses relatives à ces divers objets.

Article 2087

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Texte du 16 mars 1804, en application depuis le 26 mars 1804

Le débiteur ne peut, avant l’entier acquittement de la dette, réclamer la jouissance de l’immeuble qu’il a remis en antichrèse.

Mais le créancier qui veut se décharger des obligations exprimées en l’article précédent, peut toujours, à moins qu’il n’ait renoncé à ce droit, contraindre le débiteur à reprendre la jouissance de son immeuble.

Article 2088

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Texte du 16 mars 1804, en application depuis le 26 mars 1804

Le créancier ne devient point propriétaire de l’immeuble, par le seul défaut de paiement au terme convenu; toute clause contraire est nulle : en ce cas, il peut poursuivre l’expropriation de son débiteur par les voies légales.

Article 2089

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Texte du 16 mars 1804, en application depuis le 26 mars 1804

Lorsque les parties ont stipulé que les fruits se compenseront avec les intérêts, ou totalement, ou jusqu’à une certaine concurrence, cette convention s’exécute comme toute autre qui n’est point prohibée par les lois.

Article 2090

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Texte du 16 mars 1804, en application depuis le 26 mars 1804

Les dispositions des articles 2077 et 2083 s’appliquent à l’antichrèse comme au gage.

Article 2091

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Tout ce qui est statué au présent chapitre ne préjudicie point aux droits que des tiers pourraient avoir sur le fonds de l’immeuble remis à titre d’antichrèse.

Si le créancier, muni à ce titre, a d’ailleurs sur le fonds, des privilèges ou hypothèques légalement établis et conservés, il les exerce à son ordre et comme tout autre créancier.