Chapitre II
De l’antichrèse
Texte du 16 mars 1804, valide depuis le 26 mars 1804
Version en vigueur au 31 mars 1804
Article 2085
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L’antichrèse ne s’établit que par écrit.
Le créancier n’acquiert par ce contrat, que la faculté de percevoir les fruits de l’immeuble, à la charge de les imputer annuellement sur les intérêts, s’il lui en est dû, et ensuite sur le capital de sa créance.
Article 2086
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Le créancier est tenu, s’il n’en est autrement convenu, de payer les contributions et les charges annuelles de l’immeuble qu’il tient en antichrèse.
Il doit également, sous peine de dommages et intérêts, pourvoir à l’entretien et aux réparations utiles et nécessaires de l’immeuble, sauf à prélever sur les fruits toutes les dépenses relatives à ces divers objets.
Article 2087
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Le débiteur ne peut, avant l’entier acquittement de la dette, réclamer la jouissance de l’immeuble qu’il a remis en antichrèse.
Mais le créancier qui veut se décharger des obligations exprimées en l’article précédent, peut toujours, à moins qu’il n’ait renoncé à ce droit, contraindre le débiteur à reprendre la jouissance de son immeuble.
Article 2088
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Le créancier ne devient point propriétaire de l’immeuble, par le seul défaut de paiement au terme convenu; toute clause contraire est nulle : en ce cas, il peut poursuivre l’expropriation de son débiteur par les voies légales.
Article 2089
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Lorsque les parties ont stipulé que les fruits se compenseront avec les intérêts, ou totalement, ou jusqu’à une certaine concurrence, cette convention s’exécute comme toute autre qui n’est point prohibée par les lois.
Article 2090
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Les dispositions des articles 2077 et 2083 s’appliquent à l’antichrèse comme au gage.
Article 2091
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Tout ce qui est statué au présent chapitre ne préjudicie point aux droits que des tiers pourraient avoir sur le fonds de l’immeuble remis à titre d’antichrèse.
Si le créancier, muni à ce titre, a d’ailleurs sur le fonds, des priviléges ou hypothèques légalement établis et conservés, il les exerce à son ordre et comme tout autre créancier.