Chapitre I
Dispositions générales
Texte du 19 mars 1804, valide depuis le 29 mars 1804
Version en vigueur au 26 juin 1862
Article 2092
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Quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.
Article 2093
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Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.
Article 2094
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Les causes légitimes de préférence sont les priviléges et hypothèques.