Législation / Code civil / Livre III / Titre XVIII /

Chapitre I

Dispositions générales

Texte du 19 mars 1804, valide depuis le 29 mars 1804

Version en vigueur au 8 janvier 1959

Article 2092

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.

Article 2093

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.

Article 2094

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  • Mots-clés
Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Les causes légitimes de préférence sont les privilèges et hypothèques.