Législation / Code civil / Livre III / Titre XVIII /

Chapitre II

Des priviléges

Texte du 19 mars 1804, valide depuis le 29 mars 1804

Version en vigueur au 16 janvier 1875

Article 2095

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Texte du 19 mars 1804, en application du 29 mars 1804 au 1 janvier 1878

Le privilége est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d’être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires.

Article 2096

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Texte du 19 mars 1804, en application du 29 mars 1804 au 1 janvier 1878

Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle par les différentes qualités des priviléges.

Article 2097

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Texte du 19 mars 1804, en application du 29 mars 1804 au 1 janvier 1878

Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang, sont payés par concurrence.

Article 2098

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Texte du 19 mars 1804, en application du 29 mars 1804 au 1 janvier 1878

Le privilége, à raison des droits du trésor public, et l’ordre dans lequel il s’exerce, sont réglés par les lois qui les concernent.

Le trésor public ne peut cependant obtenir de privilége au préjudice des droits antérieurement acquis à des tiers.

Article 2099

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Texte du 19 mars 1804, en application du 29 mars 1804 au 1 janvier 1878

Les priviléges peuvent être sur les meubles ou sur les immeubles.

Section I

Des priviléges sur les meubles

Texte du 19 mars 1804, valide depuis le 29 mars 1804

Version en vigueur au 16 janvier 1875

Article 2100

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Texte du 19 mars 1804, en application du 29 mars 1804 au 1 janvier 1878

Les priviléges sont ou généraux, ou particuliers sur certains meubles.

Paragraphe 1

Des priviléges généraux sur les meubles

Texte du 19 mars 1804, valide depuis le 29 mars 1804

Version en vigueur au 16 janvier 1875

Article 2101

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Texte du 19 mars 1804, en application du 29 mars 1804 au 1 janvier 1878

Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s’exercent dans l’ordre suivant :

1° Les frais de justice;

2° Les frais funéraires;

3° Les frais quelconques de la dernière maladie, concurremment entre ceux à qui ils sont dus;

4° Les salaires des gens de service, pour l’année échue et ce qui est dû sur l’année courante;

5° Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille; savoir, pendant les six derniers mois, par les marchands en détail, tels que boulangers, bouchers et autres; et pendant la dernière année, par les maîtres de pension et marchands en gros.

Paragraphe 2

Des priviléges sur certains meubles

Texte du 19 mars 1804, valide depuis le 29 mars 1804

Version en vigueur au 16 janvier 1875

Article 2102

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Texte du 12 février 1872, en application du 20 février 1872 au 1 janvier 1878

Les créances privilégiées sur certains meubles sont,

1° Les loyers et fermages des immeubles, sur les fruits de la récolte de l’année, et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme, et de tout ce qui sert à l’exploitation de la ferme; savoir, pour tout ce qui est échu, et pour tout ce qui est à échoir, si les baux sont authentiques, ou si, étant sous signature privée, ils ont une date certaine; et, dans ces deux cas, les autres créanciers ont le droit de relouer la maison ou la ferme pour le restant du bail, et de faire leur profit des baux ou fermages, à la charge toutefois de payer au propriétaire tout ce qui lui serait encore dû;

Et, à défaut de baux authentiques, ou lorsqu’étant sous signature privée ils n’ont pas une date certaine, pour une année à partir de l’expiration de l’année courante;

Le même privilége a lieu pour les réparations locatives, et pour tout ce qui concerne l’exécution du bail;

Néanmoins les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la récolte de l’année, sont payées sur le prix de la récolte, et celles dues pour ustensiles, sur le prix de ces ustensiles, par préférence au propriétaire, dans l’un et l’autre cas;

Le propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme, lorsqu’ils ont été déplacés sans son consentement, et il conserve sur eux son privilége, pourvu qu’il ait fait la revendication; savoir, lorsqu’il s’agit du mobilier qui garnissait une ferme, dans le délai de quarante jours; et dans celui de quinzaine, s’il s’agit des meubles garnissant une maison;

2° La créance sur le gage dont le créancier est saisi;

3° Les frais faits pour la conservation de la chose;

4° Le prix d’effets mobiliers non payés, s’ils sont encore en la possession du débiteur, soit qu’il ait acheté à terme ou sans terme;

Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même revendiquer ces effets tant qu’ils sont en la possession de l’acheteur, et en empêcher la revente, pourvu que la revendication soit faite dans la huitaine de la livraison, et que les effets se trouvent dans le même état dans lequel cette livraison a été faite;

Le privilége du vendeur ne s’exerce toutefois qu’après celui du propriétaire de la maison ou de la ferme, à moins qu’il ne soit prouvé que le propriétaire avait connaissance que les meubles et autres objets garnissant sa maison ou sa ferme n’appartenaient pas au locataire;

Il n’est rien innové aux lois et usages du commerce sur la revendication;

5° Les fournitures d’un aubergiste, sur les effets du voyageur qui ont été transportés dans son auberge;

6° Les frais de voiture et les dépenses accessoires, sur la chose voiturée;

7° Les créances résultant d’abus et prévarications commis par les fonctionnaires publics dans l’exercice de leurs fonctions, sur les fonds de leur cautionnement, et sur les intérêts qui en peuvent être dus.

Section II

Des priviléges sur les immeubles

Texte du 19 mars 1804, valide du 29 mars 1804 au 7 janvier 1959

Version en vigueur au 16 janvier 1875

Article 2103

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 1 janvier 1878

Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont,

1° Le vendeur, sur l’immeuble vendu, pour le paiement du prix;

S’il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite;

2° Ceux qui ont fourni les deniers pour l’acquisition d’un immeuble, pourvu qu’il soit authentiquement constaté, par l’acte d’emprunt, que la somme était destinée à cet emploi, et, par la quittance du vendeur, que ce paiement a été fait des deniers empruntés;

3° Les cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux, et des soulte ou retour de lots;

4° Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux, ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d’office par le tribunal de première instance dans le ressort duquel les bâtiments sont situés, il ait été dressé préalablement un procès-verbal, à l’effet de constater l’état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur perfection, reçus par un expert également nommé d’office;

Mais le montant du privilége ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal, et il se réduit à la plus-value existante à l’époque de l’aliénation de l’immeuble et résultant des travaux qui y ont été faits.

5° Ceux qui ont prêté les deniers pour payer ou rembourser les ouvriers, jouissent du même privilége, pourvu que cet emploi soit authentiquement constaté par l’acte d’emprunt, et par la quittance des ouvriers, ainsi qu’il a été dit ci-dessus pour ceux qui ont prêté les deniers pour l’acquisition d’un immeuble.

Section III

Des priviléges qui s’étendent sur les meubles et les immeubles

Texte du 19 mars 1804, valide du 29 mars 1804 au 7 janvier 1959

Version en vigueur au 16 janvier 1875

Article 2104

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Texte du 19 mars 1804, en application du 29 mars 1804 au 1 janvier 1878

Les priviléges qui s’étendent sur les meubles et les immeubles sont ceux énoncés en l’article 2101.

Article 2105

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 1 janvier 1878

Lorsqu’à défaut de mobilier les privilégiés énoncés en l’article précédent se présentent pour être payés sur le prix d’un immeuble en concurrence avec les créanciers privilégiés sur l’immeuble, les paiements se font dans l’ordre qui suit :

1° Les frais de justice et autres énoncés en l’article 2101;

2° Les créances désignées en l’article 2103.

Section IV

Comment se conservent les priviléges

Texte du 19 mars 1804, valide depuis le 29 mars 1804

Version en vigueur au 16 janvier 1875

Article 2106

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Texte du 19 mars 1804, en application du 29 mars 1804 au 1 janvier 1878

Entre les créanciers, les priviléges ne produisent d’effet à l’égard des immeubles qu’autant qu’ils sont rendus publics par inscription sur les registres du conservateur des hypothèques, de la manière déterminée par la loi, et à compter de la date de cette inscription, sous les seules exceptions qui suivent.

Article 2107

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Texte du 19 mars 1804, en application du 29 mars 1804 au 1 janvier 1878

Sont exceptées de la formalité de l’inscription les créances énoncées en l’article 2101.

Article 2108

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Texte du 19 mars 1804, en application du 29 mars 1804 au 1 janvier 1878

Le vendeur privilégié conserve son privilége par la transcription du titre qui a transféré la propriété à l’acquéreur, et qui constate que la totalité ou partie du prix lui est due; à l’effet de quoi, la transcription du contrat faite par l’acquéreur vaudra inscription pour le vendeur et pour le prêteur qui lui aura fourni les deniers payés, et qui sera subrogé aux droits du vendeur par le même contrat : sera néanmoins le conservateur des hypothèques tenu, sous peine de tous dommages et intérêts envers les tiers, de faire d’office l’inscription sur son registre, des créances résultant de l’acte translatif de propriété, tant en faveur du vendeur qu’en faveur des prêteurs, qui pourront aussi faire faire, si elle ne l’a été, la transcription du contrat de vente, à l’effet d’acquérir l’inscription de ce qui leur est dû sur le prix.

Article 2109

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Texte du 19 mars 1804, en application du 29 mars 1804 au 1 janvier 1878

Le cohéritier ou copartageant conserve son privilége sur les biens de chaque lot ou sur le bien licité, pour les soulte et retour de lots, ou pour le prix de la licitation, par l’inscription faite à sa diligence, dans soixante jours, à dater de l’acte de partage ou de l’adjudication par licitation; durant lequel temps aucune hypothèque ne peut avoir lieu sur le bien chargé de soulte ou adjugé par licitation, au préjudice du créancier de la soulte ou du prix.

Article 2110

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 1 janvier 1878

Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux, ou autres ouvrages, et ceux qui ont, pour les payer et rembourser, prêté les deniers dont l’emploi a été constaté, conservent, par la double inscription faite, 1° du procès-verbal qui constate l’état des lieux, 2° du procès-verbal de réception, leur privilége à la date de l’inscription du premier procès-verbal.

Article 2111

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 1 janvier 1878

Les créanciers et légataires qui demandent la séparation du patrimoine du défunt, conformément à l’article 878 au titre des Successions, conservent, à l’égard des créanciers des héritiers ou représentants du défunt, leur privilége sur les immeubles de la succession, par les inscriptions faites sur chacun de ces biens, dans les six mois à compter de l’ouverture de la succession.

Avant l’expiration de ce délai, aucune hypothèque ne peut être établie avec effet sur ces biens par les héritiers ou représentants au préjudice de ces créanciers ou légataires.

Article 2112

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 1 janvier 1878

Les cessionnaires de ces diverses créances privilégiées exercent tous, les mêmes droits que les cédants, en leur lieu et place.

Article 2113

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Texte du 19 mars 1804, en application du 29 mars 1804 au 1 janvier 1878

Toutes créances privilégiées soumises à la formalité de l’inscription, à l’égard desquelles les conditions ci-dessus prescrites pour conserver le privilége n’ont pas été accomplies, ne cessent pas néanmoins d’être hypothécaires; mais l’hypothèque ne date, à l’égard des tiers, que de l’époque des inscriptions qui auront dû être faites ainsi qu’il sera ci-après expliqué.