Législation / Code civil / Livre III / Titre XVIII /

Chapitre II

Des priviléges

Texte du 19 mars 1804, valide depuis le 29 mars 1804

Version en vigueur au 6 janvier 1959

Article 2095

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Le privilège est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d’être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires.

Article 2096

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle par les différentes qualités des privilèges.

Article 2097

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang, sont payés par concurrence.

Article 2098

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Le privilège, à raison des droits du trésor public, et l’ordre dans lequel il s’exerce, sont réglés par les lois qui les concernent.

Le trésor public ne peut cependant obtenir de privilège au préjudice des droits antérieurement acquis à des tiers.

Article 2099

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Les privilèges peuvent être sur les meubles ou sur les immeubles.

Section I

Des priviléges sur les meubles

Texte du 19 mars 1804, valide depuis le 29 mars 1804

Version en vigueur au 6 janvier 1959

Article 2100

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Les privilèges sont ou généraux, ou particuliers sur certains meubles.

Paragraphe 1

Des priviléges généraux sur les meubles

Texte du 19 mars 1804, valide depuis le 29 mars 1804

Version en vigueur au 6 janvier 1959

Article 2101

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Texte du 11 mars 1932, en application du 12 mars 1932 au 6 juillet 1964

Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s’exercent dans l’ordre suivant :

1° Les frais de justice;

2° Les frais funéraires;

3° Les frais quelconques de la dernière maladie, quelle qu’en ait été la terminaison, concurremment entre ceux à qui ils sont dus;

4° Les salaires des gens de service pour l’année échue et ce qui est dû de l’année courante, les sommes pour lesquelles un privilège est établi à l’article 549 du Code de commerce et les appointements de tous ceux qui louent leurs services pour les six derniers mois;

5° Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille; savoir, pendant les six derniers mois, par les marchands en détail, tels que boulangers, bouchers et autres; et pendant la dernière année, par les maîtres de pension et marchands en gros;

6° La créance de la victime de l’accident ou de ses ayants droit, relative aux frais médicaux, pharmaceutiques et funéraires, ainsi qu’aux indemnités allouées à la suite de l’incapacité temporaire de travail.

7° Les allocations dues aux ouvriers et employés par les caisses de compensation et autres institutions agréées pour le service des allocations familiales ou par les employeurs dispensés de l’affiliation à une telle institution en vertu de l’article 74 f du livre Ier du Code de travail;

8° Les créances des caisses de compensation et autres institutions agréées pour le service des allocations familiales à l’égard de leurs adhérents, pour les cotisations que ceux-ci se sont engagés à leur verser en vue du payement des allocations familiales et de la péréquation des charges résultant du versement desdites prestations.

Paragraphe 2

Des priviléges sur certains meubles

Texte du 19 mars 1804, valide depuis le 29 mars 1804

Version en vigueur au 6 janvier 1959

Article 2102

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Texte du 25 août 1948, en application du 26 août 1948 au 6 février 1998

Les créances privilégiées sur certains meubles sont,

1° Les loyers et fermages des immeubles, sur les fruits de la récolte de l’année, et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme, et de tout ce qui sert à l’exploitation de la ferme; savoir, pour tout ce qui est échu, et pour tout ce qui est à échoir, si les baux sont authentiques, ou si, étant sous signature privée, ils ont une date certaine; et, dans ces deux cas, les autres créanciers ont le droit de relouer la maison ou la ferme pour le restant du bail, et de faire leur profit des baux ou fermages, à la charge toutefois de payer au propriétaire tout ce qui lui serait encore dû;

Et, à défaut de baux authentiques, ou lorsque étant sous signature privée ils n’ont pas une date certaine, pour une année à partir de l’expiration de l’année courante;

Le même privilège a lieu pour les réparations locatives et pour tout ce qui concerne l’exécution du bail. Il a lieu également pour toute créance résultant, au profit du propriétaire ou bailleur, de l’occupation des lieux à quelque titre que ce soit;

Néanmoins, les sommes dues pour les semences, pour les engrais et amendements, pour les produits anticryptogamiques et insecticides, pour les produits destinés à la destruction des parasites végétaux et animaux nuisibles à l’agriculture, ou pour les frais de la récolte de l’année, seront payées sur le prix de la récolte, et celles dues pour ustensiles, sur le prix de ces ustensiles, par préférence au propriétaire, dans l’un et l’autre cas;

Le propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme, lorsqu’ils ont été déplacés sans son consentement, et il conserve sur eux son privilège, pourvu qu’il ait fait la revendication; savoir, lorsqu’il s’agit du mobilier qui garnissait une ferme, dans le délai de quarante jours; et dans celui de quinzaine, s’il s’agit des meubles garnissant une maison;

2° La créance sur le gage dont le créancier est saisi;

3° Les frais faits pour la conservation de la chose;

4° Le prix d’effets mobiliers non payés, s’ils sont encore en la possession du débiteur, soit qu’il ait acheté à terme ou sans terme;

Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même revendiquer ces effets tant qu’ils sont en la possession de l’acheteur, et en empêcher la revente, pourvu que la revendication soit faite dans la huitaine de la livraison, et que les effets se trouvent dans le même état dans lequel cette livraison a été faite;

Le privilège du vendeur ne s’exerce toutefois qu’après celui du propriétaire de la maison ou de la ferme, à moins qu’il ne soit prouvé que le propriétaire avait connaissance que les meubles et autres objets garnissant sa maison ou sa ferme n’appartenaient pas au locataire;

Il n’est rien innové aux lois et usages du commerce sur la revendication;

5° Les fournitures d’un aubergiste, sur les effets du voyageur qui ont été transportés dans son auberge;

6° Les frais de voiture et les dépenses accessoires, sur la chose voiturée;

7° Les créances résultant d’abus et prévarications commis par les fonctionnaires publics dans l’exercice de leurs fonctions, sur les fonds de leur cautionnement, et sur les intérêts qui en peuvent être dus.

8° Les créances nées d’un accident au profit des tiers lésés par cet accident ou de leurs ayants droit sur l’indemnité dont l’assureur de la responsabilité civile se reconnaît ou a été judiciairement reconnu débiteur à raison de la convention d’assurance.

Aucun paiement fait à l’assuré ne sera libératoire tant que les créanciers privilégiés n’auront pas été désintéressés.

9° Les créances nées du contrat de travail de l’auxiliaire salarié d’un travailleur à domicile répondant à la définition de l’article 33 du livre Ier du Code du travail sur les sommes dues à cet ouvrier par les donneurs d’ouvrage.

Section II

Des priviléges sur les immeubles

Texte du 19 mars 1804, valide du 29 mars 1804 au 7 janvier 1959

Version en vigueur au 6 janvier 1959

Article 2103

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Texte du 22 décembre 1958, en application depuis le 23 décembre 1958

Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont,

1° Le vendeur, sur l’immeuble vendu, pour le paiement du prix;

S’il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite;

2° Ceux qui ont fourni les deniers pour l’acquisition d’un immeuble, pourvu qu’il soit authentiquement constaté, par l’acte d’emprunt, que la somme était destinée à cet emploi, et, par la quittance du vendeur, que ce paiement a été fait des deniers empruntés;

3° Les cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux, et des soulte ou retour de lots;

4° Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux, ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d’office par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les bâtiments sont situés, il ait été dressé préalablement un procès-verbal, à l’effet de constater l’état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur perfection, reçus par un expert également nommé d’office;

Mais le montant du privilège ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal, et il se réduit à la plus-value existante à l’époque de l’aliénation de l’immeuble et résultant des travaux qui y ont été faits.

5° Ceux qui ont prêté les deniers pour payer ou rembourser les ouvriers, jouissent du même privilège, pourvu que cet emploi soit authentiquement constaté par l’acte d’emprunt, et par la quittance des ouvriers, ainsi qu’il a été dit ci-dessus pour ceux qui ont prêté les deniers pour l’acquisition d’un immeuble.

6° Les créanciers et légataires d’une personne défunte, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des droits qu’ils tiennent de l’article 878.

Section III

Des priviléges qui s’étendent sur les meubles et les immeubles

Texte du 19 mars 1804, valide du 29 mars 1804 au 7 janvier 1959

Version en vigueur au 6 janvier 1959

Article 2104

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Texte du 20 mai 1955, en application depuis le 22 mai 1955

Les créances privilégiées sur la généralité des meubles et immeubles sont :

1° Les frais de justice;

2° Les salaires des gens de service, pour l’année échue et ce qui est dû de l’année courante; les sommes pour lesquelles un privilège est établi à l’article 549 de Code du commerce; les salaires et appointements des ouvriers commis et façonniers, tels que tisseurs, guimpiers et passementiers, ainsi que de tous ceux qui louent leurs services, pour les six derniers mois; les indemnités prévues par l’article 23 du livre Ier du Code du travail soit à raison de l’inobservation du délai congé, soit à raison de la résiliation abusive du contrat; le salaire différé, pour lequel un privilège est établi par l’article 73 du décret du 29 juillet 1939, relatif à la famille et à la natalité française, pour l’année échue et l’année courante; les indemnités dues pour les congés payés; le tout sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 47 a du livre Ier du Code du travail.

Article 2105

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Texte du 4 janvier 1955, en application depuis le 7 janvier 1955

Lorsqu’à défaut de mobilier, les créanciers privilégiés énoncés en l’article précédent se présentent pour être payés sur le prix d’un immeuble en concurrence avec les autres créanciers privilégiés sur l’immeuble, ils priment ces derniers et exercent leurs droits dans l’ordre indiqué audit article.

Section IV

Comment se conservent les priviléges

Texte du 19 mars 1804, valide depuis le 29 mars 1804

Version en vigueur au 6 janvier 1959

Article 2106

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Texte du 4 janvier 1955, en application depuis le 7 janvier 1955

Entre les créanciers, les privilèges ne produisent d’effet à l’égard des immeubles qu’autant qu’ils sont rendus publics par une inscription à la conservation des hypothèques, de la manière déterminée par les articles suivants et par les articles 2146 et 2148.

Article 2107

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Texte du 4 janvier 1955, en application du 7 janvier 1955 au 21 juillet 1994

Sont exceptées de la formalité de l’inscription les créances énumérées à l’article 2104.

Article 2108

  • Article
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Texte du 4 janvier 1955, en application depuis le 7 janvier 1955

Le vendeur privilégié, ou le prêteur qui a fourni les deniers pour l’acquisition d’un immeuble, conserve son privilège par une inscription qui doit être prise, à sa diligence, en la forme prévue aux articles 2146 et 2148, et dans le délai de deux mois à compter de l’acte de vente; le privilège prend rang à la date dudit acte.

L’action résolutoire établie par l’article 1654 ne peut être exercée après l’extinction du privilège du vendeur, ou à défaut d’inscription de ce privilège dans le délai ci-dessus imparti, au préjudice des tiers qui ont acquis des droits sur l’immeuble du chef de l’acquéreur et qui les ont publiés.

Article 2109

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Texte du 4 janvier 1955, en application du 7 janvier 1955 au 19 décembre 1961

Le cohéritier ou copartageant conserve son privilège sur les biens de chaque lot ou sur le bien licité pour les soulte et retour de lots ou pour le prix de la licitation, par l’inscription faite à sa diligence sur chacun des immeubles, en la forme prévue aux articles 2146 et 2148, et dans un délai de deux mois à dater de l’acte de partage ou de l’adjudication par licitation; le privilège prend rang à la date dudit acte ou adjudication.

Article 2110

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux, ou autres ouvrages, et ceux qui ont, pour les payer et rembourser, prêté les deniers dont l’emploi a été constaté, conservent, par la double inscription faite, 1° du procès-verbal qui constate l’état des lieux, 2° du procès-verbal de réception, leur privilège à la date de l’inscription du premier procès-verbal.

Article 2111

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Texte du 4 janvier 1955, en application depuis le 7 janvier 1955

Les créanciers et légataires d’une personne défunte conservent leur privilège par une inscription prise sur chacun des immeubles héréditaires, en la forme prévue aux articles 2146 et 2148, et dans les quatre mois de l’ouverture de la succession; le privilège prend rang à la date de ladite ouverture.

Article 2112

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Les cessionnaires de ces diverses créances privilégiées exercent tous, les mêmes droits que les cédants, en leur lieu et place.

Article 2113

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Texte du 4 janvier 1955, en application depuis le 7 janvier 1955

Les hypothèques inscrites sur les immeubles affectés à la garantie des créances privilégiées, pendant le délai accordé par les articles 2108, 2109 et 2111 pour requérir l’inscription du privilège, ne peuvent préjudicier aux créanciers privilégiés.

Toutes créances privilégiées soumises à la formalité de l’inscription, à l’égard desquelles les conditions ci-dessus prescrites pour conserver le privilège n’ont pas été accomplies, ne cessent pas néanmoins d’être hypothécaires, mais l’hypothèque ne prend rang, à l’égard des tiers, que de la date des inscriptions.