Paragraphe 1
Des priviléges généraux sur les meubles
Texte du 19 mars 1804, valide depuis le 29 mars 1804
Version en vigueur au 10 avril 1898
Article 2101
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Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s’exercent dans l’ordre suivant :
1° Les frais de justice;
2° Les frais funéraires;
3° Les frais quelconques de la dernière maladie, quelle qu’en ait été la terminaison, concurremment entre ceux à qui ils sont dus;
4° Les salaires des gens de service, pour l’année échue et ce qui est dû sur l’année courante;
5° Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille; savoir, pendant les six derniers mois, par les marchands en détail, tels que boulangers, bouchers et autres; et pendant la dernière année, par les maîtres de pension et marchands en gros;
6° La créance de la victime de l’accident ou de ses ayants droit, relative aux frais médicaux, pharmaceutiques et funéraires, ainsi qu’aux indemnités allouées à la suite de l’incapacité temporaire de travail.