Législation / Code civil / Livre III / Titre XVIII / Chapitre II / Section I /

Paragraphe 1

Des priviléges généraux sur les meubles

Texte du 19 mars 1804, valide depuis le 29 mars 1804

Version en vigueur au 15 décembre 1964

Article 2101

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Texte du 6 juillet 1964, en application du 8 juillet 1964 au 13 juillet 1967

Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s’exercent dans l’ordre suivant :

1° Les frais de justice;

2° Les frais funéraires;

3° Les frais quelconques de la dernière maladie, quelle qu’en ait été la terminaison, concurremment entre ceux à qui ils sont dus;

4° Les salaires des gens de service pour l’année échue et ce qui est dû de l’année courante, les sommes pour lesquelles un privilège est établi à l’article 549 du Code de commerce et les appointements de tous ceux qui louent leurs services pour les six derniers mois;

5° Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille pendant la dernière année et, pendant le même délai, les produits livrés par un producteur agricole dans le cadre d’un accord interprofessionnel à long terme homologué.

6° La créance de la victime de l’accident ou de ses ayants droit, relative aux frais médicaux, pharmaceutiques et funéraires, ainsi qu’aux indemnités allouées à la suite de l’incapacité temporaire de travail.

7° Les allocations dues aux ouvriers et employés par les caisses de compensation et autres institutions agréées pour le service des allocations familiales ou par les employeurs dispensés de l’affiliation à une telle institution en vertu de l’article 74 f du livre Ier du Code de travail;

8° Les créances des caisses de compensation et autres institutions agréées pour le service des allocations familiales à l’égard de leurs adhérents, pour les cotisations que ceux-ci se sont engagés à leur verser en vue du payement des allocations familiales et de la péréquation des charges résultant du versement desdites prestations.