Législation / Code civil / Livre III / Titre XVIII / Chapitre II / Section I /

Paragraphe 1

Des priviléges généraux sur les meubles

Texte du 19 mars 1804, valide depuis le 29 mars 1804

Version en vigueur au 4 janvier 1990

Article 2101

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Texte du 2 janvier 1990, en application du 4 janvier 1990 au 9 juillet 1999

Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s’exercent dans l’ordre suivant :

1° Les frais de justice;

2° Les frais funéraires;

3° Les frais quelconques de la dernière maladie, quelle qu’en ait été la terminaison, concurremment entre ceux à qui ils sont dus;

4° Sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions des articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du Code du travail :

Les rémunérations des gens de service pour l’année échue et l’année courante;

Le salaire différé résultant du contrat de travail institué par l’article 63 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises, pour l’année échue et l’année courante;

La créance du conjoint survivant instituée par l’article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social.

Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés, apprentis et l’indemnité due par l’employeur aux jeunes en stage d’initiation à la vie professionnelle, telle que prévue à l’article L. 980-11-1 du Code du travail;

L’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 122-3-4 du Code du travail et l’indemnité de précarité d’emploi prévue à l’article L. 124-4-4 du même Code;

L’indemnité due en raison de l’inobservation du délai-congé prévue à l’article L. 122-8 du Code du travail et l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 122-32-6 du même Code;

Les indemnités dues pour les congés payés;

Les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d’établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 122-9, L. 122-32-6, L. 761-5 et L. 761-7 ainsi que l’indemnité prévue à l’article L. 321-6 du Code du travail, pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l’article L. 143-10 du Code du travail et pour le quart de la portion supérieure audit plafond;

Les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés, en application des articles L. 122-3-8, deuxième alinéa, L. 122-14-4, L. 122-14-5, deuxième alinéa, L. 122-32-7 et L. 122-32-9 du Code du travail.

5° Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille pendant la dernière année et, pendant le même délai, les produits livrés par un producteur agricole dans le cadre d’un accord interprofessionnel à long terme homologué ainsi que les sommes dues par tout contractant d’un exploitant agricole en application d’un contrat type homologué.

6° La créance de la victime de l’accident ou de ses ayants droit, relative aux frais médicaux, pharmaceutiques et funéraires, ainsi qu’aux indemnités allouées à la suite de l’incapacité temporaire de travail.

7° Les allocations dues aux ouvriers et employés par les caisses de compensation et autres institutions agréées pour le service des allocations familiales ou par les employeurs dispensés de l’affiliation à une telle institution en vertu de l’article 74 f du livre Ier du Code de travail;

8° Les créances des caisses de compensation et autres institutions agréées pour le service des allocations familiales à l’égard de leurs adhérents, pour les cotisations que ceux-ci se sont engagés à leur verser en vue du payement des allocations familiales et de la péréquation des charges résultant du versement desdites prestations.