Législation / Code civil / Livre III / Titre XVIII / Chapitre II / Section I /

Paragraphe 2

Des priviléges sur certains meubles

Texte du 19 mars 1804, valide depuis le 29 mars 1804

Version en vigueur au 21 novembre 1919

Article 2102

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 28 mai 1913, en application du 30 mai 1913 au 24 mars 1936

Les créances privilégiées sur certains meubles sont,

1° Les loyers et fermages des immeubles, sur les fruits de la récolte de l’année, et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme, et de tout ce qui sert à l’exploitation de la ferme; savoir, pour tout ce qui est échu, et pour tout ce qui est à échoir, si les baux sont authentiques, ou si, étant sous signature privée, ils ont une date certaine; et, dans ces deux cas, les autres créanciers ont le droit de relouer la maison ou la ferme pour le restant du bail, et de faire leur profit des baux ou fermages, à la charge toutefois de payer au propriétaire tout ce qui lui serait encore dû;

Et, à défaut de baux authentiques, ou lorsque étant sous signature privée ils n’ont pas une date certaine, pour une année à partir de l’expiration de l’année courante;

Le même privilège a lieu pour les réparations locatives, et pour tout ce qui concerne l’exécution du bail;

Néanmoins les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la récolte de l’année, sont payées sur le prix de la récolte, et celles dues pour ustensiles, sur le prix de ces ustensiles, par préférence au propriétaire, dans l’un et l’autre cas;

Le propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme, lorsqu’ils ont été déplacés sans son consentement, et il conserve sur eux son privilège, pourvu qu’il ait fait la revendication; savoir, lorsqu’il s’agit du mobilier qui garnissait une ferme, dans le délai de quarante jours; et dans celui de quinzaine, s’il s’agit des meubles garnissant une maison;

2° La créance sur le gage dont le créancier est saisi;

3° Les frais faits pour la conservation de la chose;

4° Le prix d’effets mobiliers non payés, s’ils sont encore en la possession du débiteur, soit qu’il ait acheté à terme ou sans terme;

Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même revendiquer ces effets tant qu’ils sont en la possession de l’acheteur, et en empêcher la revente, pourvu que la revendication soit faite dans la huitaine de la livraison, et que les effets se trouvent dans le même état dans lequel cette livraison a été faite;

Le privilège du vendeur ne s’exerce toutefois qu’après celui du propriétaire de la maison ou de la ferme, à moins qu’il ne soit prouvé que le propriétaire avait connaissance que les meubles et autres objets garnissant sa maison ou sa ferme n’appartenaient pas au locataire;

Il n’est rien innové aux lois et usages du commerce sur la revendication;

5° Les fournitures d’un aubergiste, sur les effets du voyageur qui ont été transportés dans son auberge;

6° Les frais de voiture et les dépenses accessoires, sur la chose voiturée;

7° Les créances résultant d’abus et prévarications commis par les fonctionnaires publics dans l’exercice de leurs fonctions, sur les fonds de leur cautionnement, et sur les intérêts qui en peuvent être dus.

8° Les créances nées d’un accident au profit des tiers lésés par cet accident ou de leurs ayants droit sur l’indemnité dont l’assureur de la responsabilité civile se reconnaît ou a été judiciairement reconnu débiteur à raison de la convention d’assurance.

Aucun paiement fait à l’assuré ne sera libératoire tant que les créanciers privilégiés n’auront pas été désintéressés.