Législation / Code civil / Livre III / Titre XVIII / Chapitre II /

Section III

Des privilèges généraux sur les immeubles

Texte du 7 janvier 1959, valide depuis le 8 janvier 1959

Version en vigueur au 14 juillet 1967

Article 2104

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Texte du 13 juillet 1967, en application du 14 juillet 1967 au 27 novembre 1968

Les créances privilégiées sur la généralité des immeubles sont :

1° Les frais de justice;

2° Sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions des articles 47 a et 47 b du livre Ier du Code du travail :

- les rémunérations des gens de service pour l’année échue et l’année courante;

- le salaire différé résultant du contrat de travail institué par l’article 63 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises pour l’année échue et l’année courante;

- les rémunérations pour les six derniers mois des salariés et apprentis

- les indemnités prévues par l’article 23 du livre Ier du Code du travail, soit à raison de l’inobservation du délai-congé, soit à raison de la résiliation abusive du contrat;

- les indemnités dues pour les congés payés;

- les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des usages ou des dispositions des articles 29 d et 29 e du livre Ier du Code du travail pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l’article 47 a du livre Ier du Code du travail, et pour le quart de la portion supérieure audit plafond.

Article 2105

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Texte du 7 janvier 1959, en application depuis le 8 janvier 1959

Lorsqu’à défaut de mobilier, les créanciers privilégiés énoncés en l’article précédent se présentent pour être payés sur le prix d’un immeuble en concurrence avec les autres créanciers privilégiés sur l’immeuble, ils priment ces derniers et exercent leurs droits dans l’ordre indiqué audit article.