Section III
Des privilèges généraux sur les immeubles
Texte du 7 janvier 1959, valide depuis le 8 janvier 1959
Version en vigueur au 28 novembre 1968
Article 2104
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Les créances privilégiées sur la généralité des immeubles sont :
1° Les frais de justice;
2° Sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions des articles 47 a et 47 b du livre Ier du Code du travail :
Les rémunérations des gens de service pour l’année échue et l’année courante;
Le salaire différé résultant du contrat de travail institué par l’article 63 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française pour l’année échue et l’année courante;
Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés et apprentis;
Les indemnités dues en raison de l’inobservation du délai-congé prévu, soit par l’article 23 du livre Ier du Code du travail, soit par l’article 4 de l’ordonnance n° 67-581 du 13 juillet 1967, ainsi que les indemnités prévues par l’article 23 du livre Ier du Code du travail en raison de la rupture abusive du contrat;
Les indemnités dues pour les congés payés;
Les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d’établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles 29 d et 29 e du livre Ier du Code du travail ou de celles de l’article 2 de l’ordonnance n° 67-581 du 13 juillet 1967 et les indemnités spéciales prévues par l’article 4 de cette même ordonnance, pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l’article 47 a du livre Ier du Code du travail et pour le quart de la portion supérieure audit plafond.
Article 2105
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Lorsqu’à défaut de mobilier, les créanciers privilégiés énoncés en l’article précédent se présentent pour être payés sur le prix d’un immeuble en concurrence avec les autres créanciers privilégiés sur l’immeuble, ils priment ces derniers et exercent leurs droits dans l’ordre indiqué audit article.