Législation / Code civil / Livre III / Titre XVIII / Chapitre II /

Section III

Des privilèges généraux sur les immeubles

Texte du 7 janvier 1959, valide depuis le 8 janvier 1959

Version en vigueur au 10 juillet 1999

Article 2104

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Texte du 9 juillet 1999, en application depuis le 10 juillet 1999

Les créances privilégiées sur la généralité des immeubles sont :

1° Les frais de justice;

2° Sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions des articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du Code du travail :

Les rémunérations des gens de service pour l’année échue et l’année courante;

Le salaire différé résultant du contrat de travail institué par l’article 63 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises, pour l’année échue et l’année courante;

La créance du conjoint survivant instituée par l’article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social; et la créance du conjoint survivant instituée par l’article L. 321-21-1 du Code rural.

Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés, apprentis et l’indemnité due par l’employeur aux jeunes en stage d’initiation à la vie professionnelle, telle que prévue à l’article L. 980-11-1 du Code du travail;

L’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 122-3-4 du Code du travail et l’indemnité de précarité d’emploi prévue à l’article L. 124-4-4 du même Code;

L’indemnité due en raison de l’inobservation du délai-congé prévue à l’article L. 122-8 du Code du travail et l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 122-32-6 du même Code;

Les indemnités dues pour les congés payés;

Les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d’établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 122-9, L. 122-32-6, L. 761-5 et L. 761-7 ainsi que l’indemnité prévue à l’article L. 321-6 du Code du travail pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l’article L. 143-10 du Code du travail et pour le quart de la portion supérieure audit plafond;

Les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés, en application des articles L. 122-3-8, deuxième alinéa, L. 122-14-4, L. 122-14-5, deuxième alinéa, L. 122-32-7 et L. 122-32-9 du Code du travail.

Article 2105

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Texte du 7 janvier 1959, en application depuis le 8 janvier 1959

Lorsqu’à défaut de mobilier, les créanciers privilégiés énoncés en l’article précédent se présentent pour être payés sur le prix d’un immeuble en concurrence avec les autres créanciers privilégiés sur l’immeuble, ils priment ces derniers et exercent leurs droits dans l’ordre indiqué audit article.