Section III
Des priviléges qui s’étendent sur les meubles et les immeubles
Texte du 19 mars 1804, valide du 29 mars 1804 au 7 janvier 1959
Version en vigueur au 4 juillet 1907
Article 2104
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Les privilèges qui s’étendent sur les meubles et les immeubles sont ceux énoncés en l’article 2101.
Article 2105
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Lorsqu’à défaut de mobilier les privilégiés énoncés en l’article précédent se présentent pour être payés sur le prix d’un immeuble en concurrence avec les créanciers privilégiés sur l’immeuble, les paiements se font dans l’ordre qui suit :
1° Les frais de justice et autres énoncés en l’article 2101;
2° Les créances désignées en l’article 2103.