Législation / Code civil / Livre III / Titre XVIII / Chapitre II /

Section III

Des priviléges qui s’étendent sur les meubles et les immeubles

Texte du 19 mars 1804, valide du 29 mars 1804 au 7 janvier 1959

Version en vigueur au 7 octobre 1916

Article 2104

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 1 janvier 1878, en application du 1 janvier 1878 au 4 janvier 1955

Les privilèges qui s’étendent sur les meubles et les immeubles sont ceux énoncés en l’article 2101.

Article 2105

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 1 janvier 1878, en application du 1 janvier 1878 au 4 janvier 1955

Lorsqu’à défaut de mobilier les privilégiés énoncés en l’article précédent se présentent pour être payés sur le prix d’un immeuble en concurrence avec les créanciers privilégiés sur l’immeuble, les paiements se font dans l’ordre qui suit :

1° Les frais de justice et autres énoncés en l’article 2101;

2° Les créances désignées en l’article 2103.