Section IV
Comment se conservent les priviléges
Texte du 19 mars 1804, valide depuis le 29 mars 1804
Version en vigueur au 31 mars 1804
Article 2106
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Entre les créanciers, les priviléges ne produisent d’effet à l’égard des immeubles qu’autant qu’ils sont rendus publics par inscription sur les registres du conservateur des hypothèques, de la manière déterminée par la loi, et à compter de la date de cette inscription, sous les seules exceptions qui suivent.
Article 2107
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Sont exceptées de la formalité de l’inscription les créances énoncées en l’article 2101.
Article 2108
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Le vendeur privilégié conserve son privilége par la transcription du titre qui a transféré la propriété à l’acquéreur, et qui constate que la totalité ou partie du prix lui est due; à l’effet de quoi, la transcription du contrat faite par l’acquéreur vaudra inscription pour le vendeur et pour le prêteur qui lui aura fourni les deniers payés, et qui sera subrogé aux droits du vendeur par le même contrat : sera néanmoins le conservateur des hypothèques tenu, sous peine de tous dommages et intérêts envers les tiers, de faire d’office l’inscription sur son registre, des créances résultant de l’acte translatif de propriété, tant en faveur du vendeur qu’en faveur des prêteurs, qui pourront aussi faire faire, si elle ne l’a été, la transcription du contrat de vente, à l’effet d’acquérir l’inscription de ce qui leur est dû sur le prix.
Article 2109
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Le cohéritier ou copartageant conserve son privilége sur les biens de chaque lot ou sur le bien licité, pour les soulte et retour de lots, ou pour le prix de la licitation, par l’inscription faite à sa diligence, dans soixante jours, à dater de l’acte de partage ou de l’adjudication par licitation; durant lequel temps aucune hypothèque ne peut avoir lieu sur le bien chargé de soulte ou adjugé par licitation, au préjudice du créancier de la soulte ou du prix.
Article 2110
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Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtimens, canaux, ou autres ouvrages, et ceux qui ont, pour les payer et rembourser, prêté les deniers dont l’emploi a été constaté, conservent, par la double inscription faite, 1° du procès-verbal qui constate l’état des lieux, 2° du procès-verbal de réception, leur privilége à la date de l’inscription du premier procès-verbal.
Article 2111
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Les créanciers et légataires qui demandent la séparation du patrimoine du défunt, conformément à l’article 878 au titre des Successions, conservent, à l’égard des créanciers des héritiers ou représentans du défunt, leur privilége sur les immeubles de la succession, par les inscriptions faites sur chacun de ces biens, dans les six mois à compter de l’ouverture de la succession.
Avant l’expiration de ce délai, aucune hypothèque ne peut être établie avec effet sur ces biens par les héritiers ou représentans au préjudice de ces créanciers ou légataires.
Article 2112
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Les cessionnaires de ces diverses créances privilégiées exercent tous, les mêmes droits que les cédans, en leur lieu et place.
Article 2113
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Toutes créances privilégiées soumises à la formalité de l’inscription, à l’égard desquelles les conditions ci-dessus prescrites pour conserver le privilége n’ont pas été accomplies, ne cessent pas néanmoins d’être hypothécaires; mais l’hypothèque ne date, à l’égard des tiers, que de l’époque des inscriptions qui auront dû être faites ainsi qu’il sera ci-après expliqué.