Législation / Code civil / Livre III / Titre XVIII / Chapitre II /

Section IV

Comment se conservent les priviléges

Texte du 19 mars 1804, valide depuis le 29 mars 1804

Version en vigueur au 8 juillet 1964

Article 2106

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Texte du 4 janvier 1955, en application depuis le 7 janvier 1955

Entre les créanciers, les privilèges ne produisent d’effet à l’égard des immeubles qu’autant qu’ils sont rendus publics par une inscription à la conservation des hypothèques, de la manière déterminée par les articles suivants et par les articles 2146 et 2148.

Article 2107

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Texte du 4 janvier 1955, en application du 7 janvier 1955 au 21 juillet 1994

Sont exceptées de la formalité de l’inscription les créances énumérées à l’article 2104.

Article 2108

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Texte du 4 janvier 1955, en application depuis le 7 janvier 1955

Le vendeur privilégié, ou le prêteur qui a fourni les deniers pour l’acquisition d’un immeuble, conserve son privilège par une inscription qui doit être prise, à sa diligence, en la forme prévue aux articles 2146 et 2148, et dans le délai de deux mois à compter de l’acte de vente; le privilège prend rang à la date dudit acte.

L’action résolutoire établie par l’article 1654 ne peut être exercée après l’extinction du privilège du vendeur, ou à défaut d’inscription de ce privilège dans le délai ci-dessus imparti, au préjudice des tiers qui ont acquis des droits sur l’immeuble du chef de l’acquéreur et qui les ont publiés.

Article 2109

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Texte du 19 décembre 1961, en application depuis le 20 décembre 1961

Le cohéritier ou copartageant conserve son privilège sur les biens de chaque lot ou sur le bien licité pour les soulte et retour de lots ou pour le prix de la licitation, par l’inscription faite à sa diligence sur chacun des immeubles, en la forme prévue aux articles 2146 et 2148, et dans un délai de deux mois à dater de l’acte de partage ou de l’adjudication par licitation ou de l’acte fixant l’indemnité prévue par l’article 866 du présent Code; le privilège prend rang à la date dudit acte ou adjudication.

Article 2110

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux, ou autres ouvrages, et ceux qui ont, pour les payer et rembourser, prêté les deniers dont l’emploi a été constaté, conservent, par la double inscription faite, 1° du procès-verbal qui constate l’état des lieux, 2° du procès-verbal de réception, leur privilège à la date de l’inscription du premier procès-verbal.

Article 2111

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Texte du 4 janvier 1955, en application depuis le 7 janvier 1955

Les créanciers et légataires d’une personne défunte conservent leur privilège par une inscription prise sur chacun des immeubles héréditaires, en la forme prévue aux articles 2146 et 2148, et dans les quatre mois de l’ouverture de la succession; le privilège prend rang à la date de ladite ouverture.

Article 2112

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Les cessionnaires de ces diverses créances privilégiées exercent tous, les mêmes droits que les cédants, en leur lieu et place.

Article 2113

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Texte du 4 janvier 1955, en application depuis le 7 janvier 1955

Les hypothèques inscrites sur les immeubles affectés à la garantie des créances privilégiées, pendant le délai accordé par les articles 2108, 2109 et 2111 pour requérir l’inscription du privilège, ne peuvent préjudicier aux créanciers privilégiés.

Toutes créances privilégiées soumises à la formalité de l’inscription, à l’égard desquelles les conditions ci-dessus prescrites pour conserver le privilège n’ont pas été accomplies, ne cessent pas néanmoins d’être hypothécaires, mais l’hypothèque ne prend rang, à l’égard des tiers, que de la date des inscriptions.