Législation / Code civil / Livre III / Titre XVIII /

Chapitre III

Des hypothèques

Texte du 19 mars 1804, valide depuis le 29 mars 1804

Version en vigueur au 28 février 1942

Article 2114

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

L’hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l’acquittement d’une obligation.

Elle est, de sa nature, indivisible, et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles.

Elle les suit dans quelques mains qu’ils passent.

Article 2115

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

L’hypothèque n’a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisés par la loi.

Article 2116

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Elle est ou légale, ou judiciaire, ou conventionnelle.

Article 2117

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Texte du 1 janvier 1878, en application du 1 janvier 1878 au 4 janvier 1955

L’hypothèque légale est celle qui résulte de la loi.

L’hypothèque judiciaire est celle qui résulte des jugements ou actes judiciaires.

L’hypothèque conventionnelle est celle qui dépend des conventions, et de la forme extérieure des actes et des contrats.

Article 2118

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Sont seuls susceptibles d’hypothèques,

1° Les biens immobiliers qui sont dans le commerce, et leurs accessoires réputés immeubles;

2° L’usufruit des mêmes biens et accessoires pendant le temps de sa durée.

Article 2119

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Les meubles n’ont pas de suite par hypothèque.

Article 2120

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Il n’est rien innové par le présent Code aux dispositions des lois maritimes concernant les navires et bâtiments de mer.

Section I

Des hypothèques légales

Texte du 19 mars 1804, valide depuis le 29 mars 1804

Version en vigueur au 28 février 1942

Article 2121

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Texte du 1 janvier 1878, en application du 1 janvier 1878 au 7 janvier 1959

Les droits et créances auxquels l’hypothèque légale est attribuée, sont,

Ceux des femmes mariées, sur les biens de leur mari;

Ceux des mineurs et interdits, sur les biens de leur tuteur;

Ceux de l’État, des communes et des établissements publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables.

Article 2122

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Texte du 1 janvier 1878, en application du 1 janvier 1878 au 4 janvier 1955

Le créancier qui a une hypothèque légale peut exercer son droit sur tous les immeubles appartenant à son débiteur et sur ceux qui pourront lui appartenir dans la suite, sous les modifications qui seront ci-après exprimées.

Section II

Des hypothèques judiciaires

Texte du 19 mars 1804, valide depuis le 29 mars 1804

Version en vigueur au 28 février 1942

Article 2123

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Texte du 1 janvier 1878, en application du 1 janvier 1878 au 4 janvier 1955

L’hypothèque judiciaire résulte des jugements, soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus. Elle résulte aussi des reconnaissances ou vérifications, faites en jugement, des signatures apposées à un acte obligatoire sous seing privé.

Elle peut s’exercer sur les immeubles actuels du débiteur et sur ceux qu’il pourra acquérir, sauf aussi les modifications qui seront ci-après exprimées.

Les décisions arbitrales n’emportent hypothèque qu’autant qu’elles sont revêtues de l’ordonnance judiciaire d’exécution.

L’hypothèque ne peut pareillement résulter des jugements rendus en pays étranger, qu’autant qu’ils ont été déclarés exécutoires par un tribunal français; sans préjudice des dispositions contraires qui peuvent être dans les lois politiques ou dans les traités.

Section III

Des hypothèques conventionnelles

Texte du 19 mars 1804, valide depuis le 29 mars 1804

Version en vigueur au 28 février 1942

Article 2124

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité d’aliéner les immeubles qu’ils y soumettent.

Article 2125

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Texte du 31 décembre 1910, en application depuis le 3 janvier 1911

Ceux qui n’ont sur l’immeuble qu’un droit suspendu par une condition, ou résoluble dans certains cas, ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu’une hypothèque soumise aux mêmes conditions ou à la même rescision, sauf en ce qui concerne l’hypothèque consentie par tous les copropriétaires d’un immeuble indivis, laquelle conservera exceptionnellement son effet, quel que soit ultérieurement le résultat de la licitation ou du partage.

Article 2126

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Texte du 1 janvier 1878, en application du 1 janvier 1878 au 3 janvier 1968

Les biens des mineurs, des interdits, et ceux des absents, tant que la possession n’en est déférée que provisoirement, ne peuvent être hypothéqués que pour les causes et dans les formes établies par la loi, ou en vertu de jugements.

Article 2127

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Texte du 1 janvier 1878, en application du 1 janvier 1878 au 28 décembre 1966

L’hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par acte passé en forme authentique devant deux notaires, ou devant un notaire et deux témoins.

Article 2128

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Les contrats passés en pays étranger ne peuvent donner d’hypothèque sur les biens de France, s’il n’y a des dispositions contraires à ce principe dans les lois politiques ou dans les traités.

Article 2129

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Texte du 1 janvier 1878, en application du 1 janvier 1878 au 4 janvier 1955

Il n’y a d’hypothèque conventionnelle valable que celle qui, soit dans le titre authentique constitutif de la créance, soit dans un acte authentique postérieur, déclare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles actuellement appartenant au débiteur, sur lesquels il consent l’hypothèque de la créance. Chacun de tous ses biens présents peut être nominativement soumis à l’hypothèque.

Les biens à venir ne peuvent pas être hypothéqués.

Article 2130

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Texte du 1 janvier 1878, en application du 1 janvier 1878 au 4 janvier 1955

Néanmoins, si les biens présents et libres du débiteur sont insuffisants pour la sûreté de la créance, il peut, en exprimant cette insuffisance, consentir que chacun des biens qu’il acquerra par la suite, y demeure affecté à mesure des acquisitions.

Article 2131

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Pareillement, en cas que l’immeuble ou les immeubles présents, assujettis à l’hypothèque, eussent péri, ou éprouvé des dégradations, de manière qu’ils fussent devenus insuffisants pour la sûreté du créancier, celui-ci pourra ou poursuivre dès à présent son remboursement, ou obtenir un supplément d’hypothèque.

Article 2132

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

L’hypothèque conventionnelle n’est valable qu’autant que la somme pour laquelle elle est consentie, est certaine et déterminée par l’acte : si la créance résultant de l’obligation est conditionnelle pour son existence, ou indéterminée dans sa valeur, le créancier ne pourra requérir l’inscription dont il sera parlé ci-après, que jusqu’à concurrence d’une valeur estimative par lui déclarée expressément, et que le débiteur aura droit de faire réduire, s’il y a lieu.

Article 2133

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Texte du 1 janvier 1878, en application du 1 janvier 1878 au 4 janvier 1955

L’hypothèque acquise s’étend à toutes les améliorations survenues à l’immeuble hypothéqué.

Section IV

Du rang que les hypothèques ont entre elles

Texte du 19 mars 1804, valide depuis le 29 mars 1804

Version en vigueur au 28 février 1942

Article 2134

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Texte du 1 janvier 1878, en application du 1 janvier 1878 au 4 janvier 1955

Entre les créanciers, l’hypothèque, soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, n’a de rang que du jour de l’inscription prise par le créancier sur les registres du conservateur, dans la forme et de la manière prescrites par la loi, sauf les exceptions portées en l’article suivant.

Article 2135

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Texte du 14 juin 1938, en application du 17 juin 1938 au 12 mars 1953

L’hypothèque existe, indépendamment de toute inscription,

1° Au profit des mineurs et interdits, sur les immeubles appartenant à leur tuteur, à raison de sa gestion, du jour de l’acceptation de la tutelle;

2° Au profit des femmes, pour raison de leurs dot et conventions matrimoniales, sur les immeubles de leur mari, et à compter du jour du mariage.

La femme n’a hypothèque pour les sommes dotales qui proviennent de successions à elle échues, ou de donations à elle faites pendant le mariage, qu’à compter de l’ouverture des successions, ou du jour que les donations ont eu leur effet.

Elle n’a hypothèque pour l’indemnité des dettes qu’elle a contractées avec son mari, et pour le remploi de ses propres aliénés, qu’à compter du jour de l’obligation ou de la vente.

Dans aucun cas, la disposition du présent article ne pourra préjudicier aux droits acquis à des tiers avant la publication du présent titre.

Les effets de l’hypothèque légale de la femme mariée, même en tant qu’elle garantirait la pension alimentaire judiciairement allouée à la femme, pour elle ou ses enfants, ou toute autre charge née du mariage, ne peuvent en aucun cas être opposés aux tiers acquéreurs ou prêteurs qui ont bénéficié de renonciation, cessions, subrogations ou concours à la vente antérieure à l’inscription de cette hypothèque, à condition que la femme y ait expressément renoncé, après lecture faite et constatée par l’acte du présent article.

La présente disposition sera applicable aux renonciations, cessions, subrogations, concours à la vente effectuée, même si ces actes ne contiennent pas la renonciation expresse exigée pour l’avenir.

Article 2136

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Texte du 1 janvier 1878, en application du 1 janvier 1878 au 4 janvier 1955

Sont toutefois les maris et les tuteurs tenus de rendre publiques les hypothèques dont leurs biens sont grevés, et, à cet effet, de requérir eux-mêmes, sans aucun délai, inscription aux bureaux à ce établis, sur les immeubles à eux appartenant, et sur ceux qui pourront leur appartenir par la suite.

Les maris et les tuteurs qui, ayant manqué de requérir et de faire faire les inscriptions ordonnées par le présent article, auraient consenti ou laissé prendre des privilèges ou des hypothèques sur leurs immeubles, sans déclarer expressément que lesdits immeubles étaient affectés à l’hypothèque légale des femmes et des mineurs, seront réputés stellionataires, et comme tels contraignables par corps.

Article 2137

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Texte du 1 janvier 1878, en application du 1 janvier 1878 au 4 janvier 1955

Les subrogés tuteurs seront tenus, sous leur responsabilité personnelle, et sous peine de tous dommages et intérêts, de veiller à ce que les inscriptions soient prises sans délai sur les biens du tuteur, pour raison de sa gestion, même de faire faire lesdites inscriptions.

Article 2138

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Texte du 11 juillet 1940, en application du 12 juillet 1940 au 9 août 1944

A défaut par les maris, tuteurs, subrogés tuteurs, de faire faire les inscriptions ordonnées par les articles précédents, elles seront requises par le procureur de la République au tribunal civil du domicile des maris et tuteurs, ou du lieu de la situation des biens.

Article 2139

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Texte du 1 janvier 1878, en application du 1 janvier 1878 au 4 janvier 1955

Pourront les parents, soit du mari, soit de la femme, et les parents du mineur, ou, à défaut de parents, ses amis, requérir lesdites inscriptions; elles pourront aussi être requises par la femme et par les mineurs.

Article 2140

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Texte du 1 janvier 1878, en application du 1 janvier 1878 au 4 janvier 1955

Lorsque, dans le contrat de mariage, les parties majeures seront convenues qu’il ne sera pris d’inscription que sur un ou certains immeubles du mari, les immeubles qui ne seraient pas indiqués pour l’inscription resteront libres et affranchis de l’hypothèque pour la dot de la femme et pour ses reprises et conventions matrimoniales. Il ne pourra pas être convenu qu’il ne sera pris aucune inscription.

Article 2141

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Texte du 1 janvier 1878, en application du 1 janvier 1878 au 4 janvier 1955

Il en sera de même pour les immeubles du tuteur lorsque les parents, en conseil de famille, auront été d’avis qu’il ne soit pris d’inscription que sur certains immeubles.

Article 2142

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Texte du 1 janvier 1878, en application du 1 janvier 1878 au 4 janvier 1955

Dans le cas des deux articles précédents, le mari, le tuteur et le subrogé tuteur, ne seront tenus de requérir inscription que sur les immeubles indiqués.

Article 2143

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Texte du 1 janvier 1878, en application du 1 janvier 1878 au 4 janvier 1955

Lorsque l’hypothèque n’aura pas été restreinte par l’acte de nomination du tuteur, celui-ci pourra, dans le cas où l’hypothèque générale sur ses immeubles excéderait notoirement les sûretés suffisantes pour sa gestion, demander que cette hypothèque soit restreinte aux immeubles suffisants pour opérer une pleine garantie en faveur du mineur.

La demande sera formée contre le subrogé tuteur, et elle devra être précédée d’un avis de famille.

Article 2144

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Texte du 1 janvier 1878, en application du 1 janvier 1878 au 22 septembre 1942

Pourra pareillement le mari, du consentement de sa femme, et après avoir pris l’avis des quatre plus proches parents d’icelle réunis en assemblée de famille, demander que l’hypothèque générale sur tous ses immeubles, pour raison de la dot, des reprises et conventions matrimoniales, soit restreinte aux immeubles suffisants pour la conservation entière des droits de la femme.

Article 2145

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  • Observations
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Texte du 11 juillet 1940, en application du 12 juillet 1940 au 22 septembre 1942

Les jugements sur les demandes des maris et des tuteurs ne seront rendus qu’après avoir entendu le procureur de la République, et contradictoirement avec lui.

Dans le cas où le tribunal prononcera la réduction de l’hypothèque à certains immeubles, les inscriptions prises sur tous les autres seront rayées.