Législation / Code civil / Livre III / Titre XVIII /

Chapitre III

Des hypothèques

Texte du 19 mars 1804, valide depuis le 29 mars 1804

Version en vigueur au 25 juillet 1972

Article 2114

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

L’hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l’acquittement d’une obligation.

Elle est, de sa nature, indivisible, et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles.

Elle les suit dans quelques mains qu’ils passent.

Article 2115

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

L’hypothèque n’a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisés par la loi.

Article 2116

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Elle est ou légale, ou judiciaire, ou conventionnelle.

Article 2117

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Texte du 4 janvier 1955, en application depuis le 7 janvier 1955

L’hypothèque légale est celle qui résulte de la loi.

L’hypothèque judiciaire est celle qui résulte des jugements.

L’hypothèque conventionnelle est celle qui résulte des conventions.

Article 2118

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Sont seuls susceptibles d’hypothèques,

1° Les biens immobiliers qui sont dans le commerce, et leurs accessoires réputés immeubles;

2° L’usufruit des mêmes biens et accessoires pendant le temps de sa durée.

Article 2119

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Les meubles n’ont pas de suite par hypothèque.

Article 2120

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Il n’est rien innové par le présent Code aux dispositions des lois maritimes concernant les navires et bâtiments de mer.

Section I

Des hypothèques légales

Texte du 19 mars 1804, valide depuis le 29 mars 1804

Version en vigueur au 25 juillet 1972

Article 2121

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Texte du 3 janvier 1968, en application depuis le 4 janvier 1968

Indépendamment des hypothèques légales résultant d’autres codes ou de lois particulières, les droits et créances auxquels l’hypothèque légale est attribuée sont :

1° Ceux d’un époux, sur les biens de l’autre;

2° Ceux des mineurs ou majeurs en tutelle, sur les biens du tuteur ou de l’administrateur légal.

3° Ceux de l’État, des départements, des communes et des établissements publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables;

4° Ceux du légataire, sur les biens de la succession, en vertu de l’article 1017;

5° Ceux énoncés en l’article 2101, 2°, 3°, 5°, 6°, 7° et 8°.

Article 2122

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Texte du 13 juillet 1965, en application depuis le 14 juillet 1965

Sous réserve tant des exceptions résultant du présent Code, d’autres codes ou de lois particulières que du droit pour le débiteur de se prévaloir des dispositions des articles 2161 et suivants, le créancier bénéficiaire d’une hypothèque légale peut inscrire son droit sur tous les immeubles appartenant actuellement à son débiteur, sauf à se conformer aux dispositions de l’article 2146. Il peut, sous les mêmes réserves, prendre des inscriptions complémentaires sur les immeubles entrés, par la suite, dans le patrimoine de son débiteur.

Section II

Des hypothèques judiciaires

Texte du 19 mars 1804, valide depuis le 29 mars 1804

Version en vigueur au 25 juillet 1972

Article 2123

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Texte du 4 janvier 1955, en application depuis le 7 janvier 1955

L’hypothèque judiciaire résulte des jugements soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus.

Elle résulte également des décisions arbitrales revêtues de l’ordonnance judiciaire d’exécution ainsi que des décisions judiciaires rendues en pays étrangers et déclarées exécutoires par un tribunal français.

Sous réserve du droit pour le débiteur de se prévaloir, soit en cours d’instance, soit à tout autre moment, des dispositions des articles 2161 et suivants, le créancier qui bénéficie d’une hypothèque judiciaire peut inscrire son droit sur tous les immeubles appartenant actuellement à son débiteur, sauf à se conformer aux dispositions de l’article 2146. Il peut, sous les mêmes réserves, prendre des inscriptions complémentaires sur les immeubles entrés par la suite dans le patrimoine de son débiteur.

Section III

Des hypothèques conventionnelles

Texte du 19 mars 1804, valide depuis le 29 mars 1804

Version en vigueur au 25 juillet 1972

Article 2124

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité d’aliéner les immeubles qu’ils y soumettent.

Article 2125

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Texte du 31 décembre 1910, en application depuis le 3 janvier 1911

Ceux qui n’ont sur l’immeuble qu’un droit suspendu par une condition, ou résoluble dans certains cas, ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu’une hypothèque soumise aux mêmes conditions ou à la même rescision, sauf en ce qui concerne l’hypothèque consentie par tous les copropriétaires d’un immeuble indivis, laquelle conservera exceptionnellement son effet, quel que soit ultérieurement le résultat de la licitation ou du partage.

Article 2126

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Texte du 3 janvier 1968, en application depuis le 4 janvier 1968

Les biens des mineurs, des majeurs en tutelle, et ceux des absents, tant que la possession n’en est déférée que provisoirement, ne peuvent être hypothéqués que pour les causes et dans les formes établies par la loi, ou en vertu de jugements.

Article 2127

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Texte du 28 décembre 1966, en application depuis le 29 décembre 1966

L’hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par acte passé en forme authentique devant deux notaires, ou devant un notaire et deux témoins.

Article 2128

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Les contrats passés en pays étranger ne peuvent donner d’hypothèque sur les biens de France, s’il n’y a des dispositions contraires à ce principe dans les lois politiques ou dans les traités.

Article 2129

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Texte du 4 janvier 1955, en application depuis le 7 janvier 1955

La constitution d’une hypothèque conventionnelle n’est valable que si le titre authentique constitutif de la créance ou un acte authentique postérieur déclare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles sur lesquels l’hypothèque est consentie, ainsi qu’il est dit à l’article 2146 ci-après.

Article 2130

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Texte du 4 janvier 1955, en application depuis le 7 janvier 1955

Les biens à venir ne peuvent pas être hypothéqués.

Néanmoins, si ses biens présents et libres sont insuffisants pour la sûreté de la créance, le débiteur peut, en reconnaissant cette insuffisance, consentir que chacun des biens qu’il acquerra par la suite y soit spécialement affecté au fur et à mesure des acquisitions.

Article 2131

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Pareillement, en cas que l’immeuble ou les immeubles présents, assujettis à l’hypothèque, eussent péri, ou éprouvé des dégradations, de manière qu’ils fussent devenus insuffisants pour la sûreté du créancier, celui-ci pourra ou poursuivre dès à présent son remboursement, ou obtenir un supplément d’hypothèque.

Article 2132

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

L’hypothèque conventionnelle n’est valable qu’autant que la somme pour laquelle elle est consentie, est certaine et déterminée par l’acte : si la créance résultant de l’obligation est conditionnelle pour son existence, ou indéterminée dans sa valeur, le créancier ne pourra requérir l’inscription dont il sera parlé ci-après, que jusqu’à concurrence d’une valeur estimative par lui déclarée expressément, et que le débiteur aura droit de faire réduire, s’il y a lieu.

Article 2133

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Texte du 4 janvier 1955, en application depuis le 7 janvier 1955

L’hypothèque acquise s’étend à toutes les améliorations survenues à l’immeuble hypothéqué.

Lorsqu’une personne possède un droit actuel lui permettant de construire à son profit sur le fonds d’autrui, elle peut constituer hypothèque sur les bâtiments dont la construction est commencée ou simplement projetée; en cas de destruction des bâtiments, l’hypothèque est reportée de plein droit sur les nouvelles constructions édifiées au même emplacement.

Section IV

Du rang que les hypothèques ont entre elles

Texte du 19 mars 1804, valide depuis le 29 mars 1804

Version en vigueur au 25 juillet 1972

Article 2134

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Texte du 4 janvier 1955, en application du 7 janvier 1955 au 6 avril 1998

Entre les créanciers, l’hypothèque, soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, n’a rang que du jour de l’inscription prise par le créancier à la conservation des hypothèques, dans la forme et de la manière prescrites par la loi.

Lorsque plusieurs inscriptions sont requises le même jour relativement au même immeuble, celle qui est requise en vertu du titre portant la date la plus ancienne est réputée d’un rang antérieur, quel que soit l’ordre qui résulte du registre prévu à l’article 2200.

Dans le cas où un requérant est légalement dispensé de la représentation d’un titre, le rang de son inscription est réputé antérieur à celui de toute inscription d’hypothèque judiciaire ou conventionnelle requise le même jour.

Si plusieurs inscriptions sont prises le même jour relativement au même immeuble, soit en vertu de titres portant la même date, soit au profit de requérants légalement dispensés de la représentation d’un titre, les inscriptions viennent en concurrence quel que soit l’ordre du registre susvisé.

L’ordre de préférence entre les créanciers privilégiés ou hypothécaires et les porteurs de warrants, dans la mesure où ces derniers sont gagés sur des biens réputés immeubles, est déterminé par les dates auxquelles les titres respectifs ont été publiés, la publicité des warrants demeurant soumise aux lois spéciales qui les régissent.

Article 2135

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Texte du 4 janvier 1955, en application depuis le 7 janvier 1955

L’inscription de l’hypothèque légale de la femme mariée peut être prise avant le mariage pour la dot et les conventions matrimoniales, mais elle n’a d’effet que du jour de la célébration du mariage.

Elle peut être prise au cours du mariage ou, au plus tard, un an après sa dissolution, par la femme ou ses héritiers, pour la dot et les conventions matrimoniales, pour les successions échues à la femme, les donations ou legs qui lui sont faits, pour l’indemnité des dettes qu’elle a contractées avec son mari ou pour le remploi de ses propres aliénés, et, d’une manière générale, pour toute créance qu’elle acquiert contre son mari. Dans les cas visés au présent alinéa, l’inscription n’a d’effet que de sa date, ainsi qu’il est dit à l’article 2134.

L’inscription prise au profit de la femme ou de ses héritiers doit être renouvelée conformément à l’article 2154.

Article 2136

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Texte du 4 janvier 1955, en application depuis le 7 janvier 1955

Les dispositions de l’article précédent sont portées à la connaissance de chacun des époux au moment du mariage, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Article 2137

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Texte du 4 janvier 1955, en application depuis le 7 janvier 1955

Si la femme introduit une demande en justice tendant à faire constater une créance contre le mari ou les héritiers de celui-ci, elle peut, dès l’introduction de la demande, requérir une inscription provisoire, valable trois ans, et renouvelable, de son hypothèque légale, sur présentation de l’original de l’exploit d’assignation signifié au mari, accompagné d’un certificat du greffier attestant l’inscription de l’affaire au registre visé à l’article 76 du Code de procédure civile.

Le même droit lui est accordé en cas de demande reconventionnelle, sur présentation d’une copie des conclusions.

Les règles édictées par les chapitres IV et suivants du titre XVIII du livre troisième du Code civil sont applicables aux inscriptions provisoires.

En cas d’admission de la demande, la décision judiciaire est mentionnée à la diligence de la femme, en marge de l’inscription provisoire, à peine de nullité de celle-ci, dans le mois à dater du jour où elle est devenue définitive. Elle constitue le titre d’une inscription définitive qui se substitue à l’inscription provisoire et dont le rang est fixé à la date de cette dernière, dans la limite des sommes que conserve celle-ci.

Si la demande de la femme est totalement rejetée, le tribunal ordonne, à la requête du mari, la radiation de l’inscription provisoire.

Article 2138

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Texte du 4 janvier 1955, en application depuis le 7 janvier 1955

Il ne peut être convenu dans le contrat de mariage qu’il ne sera pris aucune inscription de l’hypothèque légale de la femme.

Article 2139

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Texte du 4 janvier 1955, en application depuis le 7 janvier 1955

Quels que soient les conventions et les régimes matrimoniaux et sauf stipulation expresse du contrat de mariage, la femme peut consentir, au profit des prêteurs du mari, la cession de son rang ou la subrogation dans les droits résultant de son inscription.

Article 2140

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Texte du 4 janvier 1955, en application depuis le 7 janvier 1955

Il en est ainsi même en ce qui concerne l’hypothèque légale ou judiciaire garantissant la pension alimentaire allouée ou susceptible d’être allouée à la femme, pour elle ou pour ses enfants.

Article 2141

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Texte du 4 janvier 1955, en application depuis le 7 janvier 1955

Si la femme refuse de céder son rang ou de consentir la subrogation dans les droits résultant de son inscription, pour rendre possible une constitution d’hypothèque que le mari doit réaliser dans l’intérêt de la famille, ou si elle est hors d’état de manifester sa volonté, le juge peut autoriser, aux conditions qu’il estime nécessaires à la sauvegarde des droits de l’épouse, la cession du rang ou la subrogation au profit du prêteur du mari.

Article 2142

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Texte du 4 janvier 1955, en application depuis le 7 janvier 1955

Les jugements sur les demandes du mari formées en application de l’article précédent sont rendus dans les formes réglées par les articles 861 à 863 du Code de procédure civile.

Article 2143

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Texte du 14 décembre 1964, en application depuis le 15 décembre 1964

A l’ouverture de toute tutelle, le conseil de famille, après avoir entendu le tuteur, décide si une inscription doit être requise sur les immeubles du tuteur. Dans l’affirmative, il fixe la somme pour laquelle il sera pris inscription et désigne les immeubles qui en seront grevés. Dans la négative, il peut, toutefois, décider que l’inscription de l’hypothèque sera remplacée par la constitution d’un gage, dont il détermine lui-même les conditions.

Au cours de la tutelle, le conseil de famille peut toujours ordonner, lorsque les intérêts du mineur ou de l’interdit paraissent l’exiger, qu’il sera pris, soit une première inscription, soit des inscriptions complémentaires, ou qu’un gage sera constitué.

Dans les cas où il y a lieu à l’administration légale selon l’article 389, le juge des tutelles, statuant soit d’office, soit à la requête d’un parent ou allié ou du ministère public, peut pareillement décider qu’une inscription sera prise sur les immeubles de l’administrateur légal, ou que celui-ci devra constituer un gage.

Les inscriptions prévues par le présent article sont prises à la requête du greffier du juge des tutelles, et les frais en sont imputés au compte de la tutelle.

Article 2144

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Texte du 7 janvier 1959, en application depuis le 8 janvier 1959

Le pupille, après sa majorité ou son émancipation, ou l’interdit, après la mainlevée de l’interdiction, peut requérir, dans le délai d’un an, l’inscription de son hypothèque légale ou une inscription complémentaire.

Ce droit peut, en outre, être exercé par les héritiers du pupille ou de l’interdit dans le même délai, et, au cas de décès de l’incapable avant cessation de la tutelle ou mainlevée de l’interdiction, dans l’année du décès.

Article 2145

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Texte du 22 décembre 1958, en application depuis le 23 décembre 1958

Pendant la minorité et l’interdiction, l’inscription prise en vertu de l’article 2143 doit être renouvelée, conformément à l’article 2154 du Code civil, par le greffier du tribunal d’instance.

Section V

Des règles particulières à l’hypothèque légale des époux

Texte du 13 juillet 1965, valide depuis le 14 juillet 1965

Version en vigueur au 25 juillet 1972

Article 2135

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Texte du 13 juillet 1965, en application depuis le 14 juillet 1965 au 26 décembre 1985

Quel que soit le régime matrimonial, il est toujours permis aux époux de convenir dans le contrat de mariage que la femme aura la faculté d’inscrire son hypothèque légale sans intervention de justice.

En vertu de cette clause, l’inscription peut être prise avant le mariage pour la dot et les conventions matrimoniales, mais elle n’a d’effet que du jour de la célébration.

Elle peut encore être prise au cours du mariage ou, au plus tard, un an après sa dissolution, par la femme ou ses héritiers, pour la dot et les conventions matrimoniales, pour les successions échues à la femme, les donations ou legs qui lui sont faits, pour l’indemnité des dettes qu’elle a contractées avec son mari ou pour le remploi de ses propres aliénés, et, d’une manière générale, pour toute créance qu’elle acquiert contre son mari. En ce cas, l’inscription a effet de sa date, ainsi qu’il est dit à l’article 2134.

Article 2136

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Texte du 13 juillet 1965, en application depuis le 14 juillet 1965

Quand les époux ont stipulé la participation aux acquêts, la clause, sauf convention contraire, confère de plein droit à l’un et à l’autre la faculté d’inscrire l’hypothèque légale pour la sûreté de la créance de participation.

L’inscription pourra être prise avant la dissolution du régime matrimonial, mais elle n’aura d’effet qu’à compter de cette dissolution et à condition que les immeubles sur lesquels elle porte existent à cette date dans le patrimoine de l’époux débiteur.

En cas de liquidation anticipée, l’inscription antérieure à la demande a effet du jour de celle-ci, l’inscription postérieure n’ayant effet que de sa date ainsi qu’il est dit à l’article 2134.

L’inscription pourra également être prise dans l’année qui suivra la dissolution du régime matrimonial; elle aura alors effet de sa date.

Article 2137

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Texte du 13 juillet 1965, en application du 14 juillet 1965 au 23 décembre 1985

Hors les cas des deux articles précédents où l’hypothèque légale est inscrite en conséquence des conventions matrimoniales, elle ne peut être inscrite que par l’intervention de justice, ainsi qu’il est expliqué au présent article et à l’article suivant.

Si l’un des époux introduit une demande en justice tendant à faire constater une créance contre son conjoint ou les héritiers de celui-ci, il peut, dès l’introduction de la demande, requérir une inscription provisoire de son hypothèque légale, en présentant l’original de l’assignation signifiée, ainsi qu’un certificat du greffier qui atteste que l’affaire a été portée au registre prévu à l’article 76 du Code de procédure civile. Le même droit lui appartient en cas de demande reconventionnelle, sur présentation d’une copie des conclusions.

L’inscription est valable trois ans et renouvelable. Elle est soumise aux règles des chapitres IV et suivants du présent titre.

Si la demande est admise, la décision est mentionnée, à la diligence de l’époux demandeur, en marge de l’inscription provisoire, à peine de nullité de cette inscription, dans le mois à dater du jour où elle est devenue définitive. Elle forme le titre d’une inscription définitive qui se substitue à l’inscription provisoire et dont le rang est fixé à la date de celle-ci. Lorsque le montant du capital de la créance allouée et de ses accessoires excède celui des sommes que conserve l’inscription provisoire, l’excédent ne peut être conservé que par une inscription prise conformément aux dispositions de l’article 2148 et ayant effet de sa date, ainsi qu’il est dit à l’article 2134.

Si la demande est entièrement rejetée, le tribunal, à la requête de l’époux défendeur, ordonne la radiation de l’inscription provisoire.

Article 2138

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Texte du 13 juillet 1965, en application depuis le 14 juillet 1965

Pareillement si, pendant le mariage, il y a lieu de transférer d’un époux à l’autre l’administration de certains biens, par application de l’article 1426 ou de l’article 1429, le tribunal, soit dans le jugement même qui ordonne le transfert, soit dans un jugement postérieur, peut décider qu’une inscription de l’hypothèque légale sera prise sur les immeubles du conjoint qui aura la charge d’administrer. Dans l’affirmative, il fixe la somme pour laquelle il sera pris inscription et désigne les immeubles qui en seront grevés. Dans la négative, il peut, toutefois, décider que l’inscription de l’hypothèque sera remplacée par la constitution d’un gage, dont il détermine lui-même les conditions.

Si par la suite, des circonstances nouvelles paraissent l’exiger, le tribunal peut toujours décider, par jugement, qu’il sera pris, soit une première inscription, soit des inscriptions complémentaires ou qu’un gage sera constitué.

Les inscriptions prévues par le présent article sont prises et renouvelées à la requête du ministère public.

Article 2139

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Texte du 13 juillet 1965, en application du 14 juillet 1965 au 23 décembre 1985

Quand l’hypothèque légale a été inscrite par application des articles 2135, 2136 ou 2137, et sauf clause expresse du contrat de mariage l’interdisant, l’époux bénéficiaire de l’inscription peut consentir, au profit des créanciers de l’autre époux ou de ses propres créanciers, une cession de son rang ou une subrogation dans les droits résultant de son inscription.

Il en est ainsi même en ce qui concerne l’hypothèque légale, ou éventuellement l’hypothèque judiciaire, garantissant la pension alimentaire allouée ou susceptible d’être allouée à la femme, pour elle ou pour ses enfants.

Si l’époux bénéficiaire de l’inscription, en refusant de consentir une cession de rang ou subrogation, empêche l’autre époux de faire une constitution d’hypothèque qu’exigerait l’intérêt de la famille ou s’il est hors d’état de manifester sa volonté, les juges pourront autoriser cette cession de rang ou subrogation aux conditions qu’ils estimeront nécessaires à la sauvegarde des droits de l’époux intéressé. Ils ont les mêmes pouvoirs lorsque le contrat de mariage comporte la clause visée au premier alinéa.

Article 2140

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Texte du 13 juillet 1965, en application depuis le 14 juillet 1965

Quand l’hypothèque a été inscrite par application de l’article 2138, la cession de rang ou la subrogation ne peut résulter, pendant la durée du transfert d’administration, que d’un jugement du tribunal qui a ordonné ce transfert.

Dès la cessation du transfert d’administration, la cession de rang ou la subrogation peut être faite dans les conditions prévues à l’article 2139.

Article 2141

  • Article
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Texte du 13 juillet 1965, en application depuis le 14 juillet 1965

Les jugements pris en application des deux articles précédents sont rendus dans les formes réglées par le Code de procédure civile.

Sous réserve des dispositions de l’article 2137, l’hypothèque légale des époux est soumise, pour le renouvellement des inscriptions, aux règles de l’article 2154.

Article 2142

  • Article
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Texte du 13 juillet 1965, en application du 14 juillet 1965 au 23 décembre 1985

Les dispositions des articles 2135 à 2141 sont portées à la connaissance des époux ou futurs époux dans les conditions fixées par un décret.

Section VI

Des règles particulières à l’hypothèque légale des personnes en tutelle

Texte du 13 juillet 1965, valide depuis le 14 juillet 1965

Version en vigueur au 25 juillet 1972

Article 2143

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Texte du 3 janvier 1968, en application depuis le 4 janvier 1968

A l’ouverture de toute tutelle, le conseil de famille, après avoir entendu le tuteur, décide si une inscription doit être requise sur les immeubles du tuteur. Dans l’affirmative, il fixe la somme pour laquelle il sera pris inscription et désigne les immeubles qui en seront grevés. Dans la négative, il peut, toutefois, décider que l’inscription de l’hypothèque sera remplacée par la constitution d’un gage, dont il détermine lui-même les conditions.

Au cours de la tutelle, le conseil de famille peut toujours ordonner, lorsque les intérêts du mineur ou du majeur en tutelle paraissent l’exiger, qu’il sera pris, soit une première inscription, soit des inscriptions complémentaires, ou qu’un gage sera constitué.

Dans les cas où il y a lieu à l’administration légale selon l’article 389, le juge des tutelles, statuant soit d’office, soit à la requête d’un parent ou allié ou du ministère public, peut pareillement décider qu’une inscription sera prise sur les immeubles de l’administrateur légal, ou que celui-ci devra constituer un gage.

Les inscriptions prévues par le présent article sont prises à la requête du greffier du juge des tutelles, et les frais en sont imputés au compte de la tutelle.

Article 2144

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Texte du 3 janvier 1968, en application depuis le 4 janvier 1968

Le pupille, après sa majorité ou son émancipation, ou le majeur en tutelle, après la mainlevée de la tutelle des majeurs, peut requérir, dans le délai d’un an, l’inscription de son hypothèque légale ou une inscription complémentaire.

Ce droit peut, en outre, être exercé par les héritiers du pupille ou du majeur en tutelle dans le même délai, et, au cas de décès de l’incapable avant cessation de la tutelle ou mainlevée de la tutelle des majeurs, dans l’année du décès.

Article 2145

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Texte du 3 janvier 1968, en application depuis le 4 janvier 1968

Pendant la minorité et la tutelle des majeurs, l’inscription prise en vertu de l’article 2143 doit être renouvelée, conformément à l’article 2154 du Code civil, par le greffier du tribunal d’instance.