Législation / Code civil / Livre III / Titre XVIII / Chapitre III /

Section I

Des hypothèques légales

Texte du 19 mars 1804, valide depuis le 29 mars 1804

Version en vigueur au 7 mai 1858

Article 2121

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 1 janvier 1878

Les droits et créances auxquels l’hypothèque légale est attribuée, sont,

Ceux des femmes mariées, sur les biens de leur mari;

Ceux des mineurs et interdits, sur les biens de leur tuteur;

Ceux de l’État, des communes et des établissements publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables.

Article 2122

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 19 mars 1804, en application du 29 mars 1804 au 1 janvier 1878

Le créancier qui a une hypothèque légale peut exercer son droit sur tous les immeubles appartenant à son débiteur et sur ceux qui pourront lui appartenir dans la suite, sous les modifications qui seront ci-après exprimées.