Législation / Code civil / Livre III / Titre XVIII / Chapitre III /

Section I

Des hypothèques légales

Texte du 19 mars 1804, valide depuis le 29 mars 1804

Version en vigueur au 30 août 1972

Article 2121

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Texte du 3 janvier 1968, en application depuis le 4 janvier 1968

Indépendamment des hypothèques légales résultant d’autres codes ou de lois particulières, les droits et créances auxquels l’hypothèque légale est attribuée sont :

1° Ceux d’un époux, sur les biens de l’autre;

2° Ceux des mineurs ou majeurs en tutelle, sur les biens du tuteur ou de l’administrateur légal.

3° Ceux de l’État, des départements, des communes et des établissements publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables;

4° Ceux du légataire, sur les biens de la succession, en vertu de l’article 1017;

5° Ceux énoncés en l’article 2101, 2°, 3°, 5°, 6°, 7° et 8°.

Article 2122

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Texte du 13 juillet 1965, en application depuis le 14 juillet 1965

Sous réserve tant des exceptions résultant du présent Code, d’autres codes ou de lois particulières que du droit pour le débiteur de se prévaloir des dispositions des articles 2161 et suivants, le créancier bénéficiaire d’une hypothèque légale peut inscrire son droit sur tous les immeubles appartenant actuellement à son débiteur, sauf à se conformer aux dispositions de l’article 2146. Il peut, sous les mêmes réserves, prendre des inscriptions complémentaires sur les immeubles entrés, par la suite, dans le patrimoine de son débiteur.