Législation / Code civil / Livre III / Titre XVIII / Chapitre III /

Section II

Des hypothèques judiciaires

Texte du 19 mars 1804, valide depuis le 29 mars 1804

Version en vigueur au 9 juillet 1895

Article 2123

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Texte du 1 janvier 1878, en application du 1 janvier 1878 au 4 janvier 1955

L’hypothèque judiciaire résulte des jugements, soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus. Elle résulte aussi des reconnaissances ou vérifications, faites en jugement, des signatures apposées à un acte obligatoire sous seing privé.

Elle peut s’exercer sur les immeubles actuels du débiteur et sur ceux qu’il pourra acquérir, sauf aussi les modifications qui seront ci-après exprimées.

Les décisions arbitrales n’emportent hypothèque qu’autant qu’elles sont revêtues de l’ordonnance judiciaire d’exécution.

L’hypothèque ne peut pareillement résulter des jugements rendus en pays étranger, qu’autant qu’ils ont été déclarés exécutoires par un tribunal français; sans préjudice des dispositions contraires qui peuvent être dans les lois politiques ou dans les traités.