Législation / Code civil / Livre III / Titre XVIII / Chapitre III /

Section III

Des hypothèques conventionnelles

Texte du 19 mars 1804, valide depuis le 29 mars 1804

Version en vigueur au 6 mars 1865

Article 2124

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Texte du 19 mars 1804, en application du 29 mars 1804 au 1 janvier 1878

Les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité d’aliéner les immeubles qu’ils y soumettent.

Article 2125

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Texte du 19 mars 1804, en application du 29 mars 1804 au 1 janvier 1878

Ceux qui n’ont sur l’immeuble qu’un droit suspendu par une condition, ou résoluble dans certains cas, ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu’une hypothèque soumise aux mêmes conditions ou à la même rescision.

Article 2126

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 1 janvier 1878

Les biens des mineurs, des interdits, et ceux des absents, tant que la possession n’en est déférée que provisoirement, ne peuvent être hypothéqués que pour les causes et dans les formes établies par la loi, ou en vertu de jugements.

Article 2127

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Texte du 19 mars 1804, en application du 29 mars 1804 au 1 janvier 1878

L’hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par acte passé en forme authentique devant deux notaires, ou devant un notaire et deux témoins.

Article 2128

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Texte du 19 mars 1804, en application du 29 mars 1804 au 1 janvier 1878

Les contrats passés en pays étranger ne peuvent donner d’hypothèque sur les biens de France, s’il n’y a des dispositions contraires à ce principe dans les lois politiques ou dans les traités.

Article 2129

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 1 janvier 1878

Il n’y a d’hypothèque conventionnelle valable que celle qui, soit dans le titre authentique constitutif de la créance, soit dans un acte authentique postérieur, déclare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles actuellement appartenant au débiteur, sur lesquels il consent l’hypothèque de la créance. Chacun de tous ses biens présents peut être nominativement soumis à l’hypothèque.

Les biens à venir ne peuvent pas être hypothéqués.

Article 2130

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 1 janvier 1878

Néanmoins, si les biens présents et libres du débiteur sont insuffisants pour la sûreté de la créance, il peut, en exprimant cette insuffisance, consentir que chacun des biens qu’il acquerra par la suite, y demeure affecté à mesure des acquisitions.

Article 2131

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 1 janvier 1878

Pareillement, en cas que l’immeuble ou les immeubles présents, assujettis à l’hypothèque, eussent péri, ou éprouvé des dégradations, de manière qu’ils fussent devenus insuffisants pour la sûreté du créancier, celui-ci pourra ou poursuivre dès-à-présent son remboursement, ou obtenir un supplément d’hypothèque.

Article 2132

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Texte du 19 mars 1804, en application du 29 mars 1804 au 1 janvier 1878

L’hypothèque conventionnelle n’est valable qu’autant que la somme pour laquelle elle est consentie, est certaine et déterminée par l’acte : si la créance résultant de l’obligation est conditionnelle pour son existence, ou indéterminée dans sa valeur, le créancier ne pourra requérir l’inscription dont il sera parlé ci-après, que jusqu’à concurrence d’une valeur estimative par lui déclarée expressément, et que le débiteur aura droit de faire réduire, s’il y a lieu.

Article 2133

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Texte du 19 mars 1804, en application du 29 mars 1804 au 1 janvier 1878

L’hypothèque acquise s’étend à toutes les améliorations survenues à l’immeuble hypothéqué.