Législation / Code civil / Livre III / Titre XVIII / Chapitre III /

Section IV

Du rang que les hypothèques ont entre elles

Texte du 19 mars 1804, valide depuis le 29 mars 1804

Version en vigueur au 10 juillet 1975

Article 2134

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Texte du 4 janvier 1955, en application du 7 janvier 1955 au 6 avril 1998

Entre les créanciers, l’hypothèque, soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, n’a rang que du jour de l’inscription prise par le créancier à la conservation des hypothèques, dans la forme et de la manière prescrites par la loi.

Lorsque plusieurs inscriptions sont requises le même jour relativement au même immeuble, celle qui est requise en vertu du titre portant la date la plus ancienne est réputée d’un rang antérieur, quel que soit l’ordre qui résulte du registre prévu à l’article 2200.

Dans le cas où un requérant est légalement dispensé de la représentation d’un titre, le rang de son inscription est réputé antérieur à celui de toute inscription d’hypothèque judiciaire ou conventionnelle requise le même jour.

Si plusieurs inscriptions sont prises le même jour relativement au même immeuble, soit en vertu de titres portant la même date, soit au profit de requérants légalement dispensés de la représentation d’un titre, les inscriptions viennent en concurrence quel que soit l’ordre du registre susvisé.

L’ordre de préférence entre les créanciers privilégiés ou hypothécaires et les porteurs de warrants, dans la mesure où ces derniers sont gagés sur des biens réputés immeubles, est déterminé par les dates auxquelles les titres respectifs ont été publiés, la publicité des warrants demeurant soumise aux lois spéciales qui les régissent.

Article 2135

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Texte du 4 janvier 1955, en application depuis le 7 janvier 1955

L’inscription de l’hypothèque légale de la femme mariée peut être prise avant le mariage pour la dot et les conventions matrimoniales, mais elle n’a d’effet que du jour de la célébration du mariage.

Elle peut être prise au cours du mariage ou, au plus tard, un an après sa dissolution, par la femme ou ses héritiers, pour la dot et les conventions matrimoniales, pour les successions échues à la femme, les donations ou legs qui lui sont faits, pour l’indemnité des dettes qu’elle a contractées avec son mari ou pour le remploi de ses propres aliénés, et, d’une manière générale, pour toute créance qu’elle acquiert contre son mari. Dans les cas visés au présent alinéa, l’inscription n’a d’effet que de sa date, ainsi qu’il est dit à l’article 2134.

L’inscription prise au profit de la femme ou de ses héritiers doit être renouvelée conformément à l’article 2154.

Article 2136

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Texte du 4 janvier 1955, en application depuis le 7 janvier 1955

Les dispositions de l’article précédent sont portées à la connaissance de chacun des époux au moment du mariage, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Article 2137

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Texte du 4 janvier 1955, en application depuis le 7 janvier 1955

Si la femme introduit une demande en justice tendant à faire constater une créance contre le mari ou les héritiers de celui-ci, elle peut, dès l’introduction de la demande, requérir une inscription provisoire, valable trois ans, et renouvelable, de son hypothèque légale, sur présentation de l’original de l’exploit d’assignation signifié au mari, accompagné d’un certificat du greffier attestant l’inscription de l’affaire au registre visé à l’article 76 du Code de procédure civile.

Le même droit lui est accordé en cas de demande reconventionnelle, sur présentation d’une copie des conclusions.

Les règles édictées par les chapitres IV et suivants du titre XVIII du livre troisième du Code civil sont applicables aux inscriptions provisoires.

En cas d’admission de la demande, la décision judiciaire est mentionnée à la diligence de la femme, en marge de l’inscription provisoire, à peine de nullité de celle-ci, dans le mois à dater du jour où elle est devenue définitive. Elle constitue le titre d’une inscription définitive qui se substitue à l’inscription provisoire et dont le rang est fixé à la date de cette dernière, dans la limite des sommes que conserve celle-ci.

Si la demande de la femme est totalement rejetée, le tribunal ordonne, à la requête du mari, la radiation de l’inscription provisoire.

Article 2138

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Texte du 4 janvier 1955, en application depuis le 7 janvier 1955

Il ne peut être convenu dans le contrat de mariage qu’il ne sera pris aucune inscription de l’hypothèque légale de la femme.

Article 2139

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Texte du 4 janvier 1955, en application depuis le 7 janvier 1955

Quels que soient les conventions et les régimes matrimoniaux et sauf stipulation expresse du contrat de mariage, la femme peut consentir, au profit des prêteurs du mari, la cession de son rang ou la subrogation dans les droits résultant de son inscription.

Article 2140

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Texte du 4 janvier 1955, en application depuis le 7 janvier 1955

Il en est ainsi même en ce qui concerne l’hypothèque légale ou judiciaire garantissant la pension alimentaire allouée ou susceptible d’être allouée à la femme, pour elle ou pour ses enfants.

Article 2141

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Texte du 4 janvier 1955, en application depuis le 7 janvier 1955

Si la femme refuse de céder son rang ou de consentir la subrogation dans les droits résultant de son inscription, pour rendre possible une constitution d’hypothèque que le mari doit réaliser dans l’intérêt de la famille, ou si elle est hors d’état de manifester sa volonté, le juge peut autoriser, aux conditions qu’il estime nécessaires à la sauvegarde des droits de l’épouse, la cession du rang ou la subrogation au profit du prêteur du mari.

Article 2142

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Texte du 4 janvier 1955, en application depuis le 7 janvier 1955

Les jugements sur les demandes du mari formées en application de l’article précédent sont rendus dans les formes réglées par les articles 861 à 863 du Code de procédure civile.

Article 2143

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Texte du 14 décembre 1964, en application depuis le 15 décembre 1964

A l’ouverture de toute tutelle, le conseil de famille, après avoir entendu le tuteur, décide si une inscription doit être requise sur les immeubles du tuteur. Dans l’affirmative, il fixe la somme pour laquelle il sera pris inscription et désigne les immeubles qui en seront grevés. Dans la négative, il peut, toutefois, décider que l’inscription de l’hypothèque sera remplacée par la constitution d’un gage, dont il détermine lui-même les conditions.

Au cours de la tutelle, le conseil de famille peut toujours ordonner, lorsque les intérêts du mineur ou de l’interdit paraissent l’exiger, qu’il sera pris, soit une première inscription, soit des inscriptions complémentaires, ou qu’un gage sera constitué.

Dans les cas où il y a lieu à l’administration légale selon l’article 389, le juge des tutelles, statuant soit d’office, soit à la requête d’un parent ou allié ou du ministère public, peut pareillement décider qu’une inscription sera prise sur les immeubles de l’administrateur légal, ou que celui-ci devra constituer un gage.

Les inscriptions prévues par le présent article sont prises à la requête du greffier du juge des tutelles, et les frais en sont imputés au compte de la tutelle.

Article 2144

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Texte du 7 janvier 1959, en application depuis le 8 janvier 1959

Le pupille, après sa majorité ou son émancipation, ou l’interdit, après la mainlevée de l’interdiction, peut requérir, dans le délai d’un an, l’inscription de son hypothèque légale ou une inscription complémentaire.

Ce droit peut, en outre, être exercé par les héritiers du pupille ou de l’interdit dans le même délai, et, au cas de décès de l’incapable avant cessation de la tutelle ou mainlevée de l’interdiction, dans l’année du décès.

Article 2145

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Texte du 22 décembre 1958, en application depuis le 23 décembre 1958

Pendant la minorité et l’interdiction, l’inscription prise en vertu de l’article 2143 doit être renouvelée, conformément à l’article 2154 du Code civil, par le greffier du tribunal d’instance.