Législation / Code civil / Livre III / Titre XVIII /

Chapitre IV

Du mode de l’inscription des priviléges et hypothèques

Texte du 19 mars 1804, valide depuis le 29 mars 1804

Version en vigueur au 3 avril 1909

Article 2146

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Texte du 1 janvier 1878, en application du 1 janvier 1878 au 4 janvier 1955

Les inscriptions se font au bureau de conservation des hypothèques dans l’arrondissement duquel sont situés les biens soumis au privilège ou à l’hypothèque. Elles ne produisent aucun effet si elles sont prises dans le délai pendant lequel les actes faits avant l’ouverture des faillites sont déclarés nuls.

Il en est de même entre les créanciers d’une succession, si l’inscription n’a été faite par l’un d’eux que depuis l’ouverture, et dans le cas où la succession n’est acceptée que par bénéfice d’inventaire.

Article 2147

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Texte du 1 janvier 1878, en application du 1 janvier 1878 au 4 janvier 1955

Tous les créanciers inscrits le même jour exercent en concurrence une hypothèque de la même date, sans distinction entre l’inscription du matin et celle du soir, quand cette différence serait marquée par le conservateur.

Article 2148

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Texte du 17 juin 1907, en application du 19 juin 1907 au 1 mars 1918

Pour opérer l’inscription, le créancier représente, soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques, l’original en brevet ou une expédition authentique du jugement ou de l’acte qui donne naissance au privilège ou à l’hypothèque.

Il y joint deux bordereaux écrits sur papier timbré, dont l’un peut être porté sur l’expédition du titre; ils contiennent,

1° Les nom, prénoms, domicile du créancier, sa profession, s’il en a une, et l’élection d’un domicile pour lui dans un lieu quelconque du ressort du tribunal de première instance de la situation des biens;

2° Les nom, prénom, domicile du débiteur, sa profession s’il en a une connue, ou une désignation individuelle et spéciale, telle, que le conservateur puisse reconnaître et distinguer dans tous les cas l’individu grevé d’hypothèque;

3° La date et la nature du titre;

4° Le montant du capital des créances exprimées dans le titre, ou évaluées par l’inscrivant, pour les rentes et prestations, ou pour les droits éventuels, conditionnels ou indéterminés, dans les cas où cette évaluation est ordonnée; comme aussi le montant des accessoires de ces capitaux, et l’époque de l’exigibilité;

5° L’indication de l’espèce et de la situation des biens sur lesquels il entend conserver son privilège ou son hypothèque.

Cette dernière disposition n’est pas nécessaire dans le cas des hypothèques légales ou judiciaires : à défaut de convention, une seule inscription, pour ces hypothèques, frappe tous les immeubles compris dans l’arrondissement du bureau.

Article 2149

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Texte du 1 janvier 1878, en application du 1 janvier 1878 au 4 janvier 1955

Les inscriptions à faire sur les biens d’une personne décédée, pourront être faites sous la simple désignation du défunt, ainsi qu’il est dit au n° 2 de l’article précédent.

Article 2150

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Texte du 1 janvier 1878, en application du 1 janvier 1878 au 1 mars 1918

Le conservateur fait mention, sur son registre, du contenu aux bordereaux, et remet au requérant, tant le titre ou l’expédition du titre, que l’un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait l’inscription.

Article 2151

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Texte du 17 juin 1893, en application du 18 juin 1893 au 7 janvier 1959

Le créancier privilégié dont le titre a été inscrit ou transcrit, ou le créancier hypothécaire inscrit pour un capital produisant intérêts ou arrérages a droit d’être colloqué pour trois années seulement au même rang que le principal, sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date pour les intérêts et arrérages autres que ceux conservés par la transcription ou l’inscription primitive.

Article 2152

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Texte du 1 janvier 1878, en application du 1 janvier 1878 au 1 mars 1918

Il est loisible à celui qui a requis une inscription, ainsi qu’à ses représentants, ou cessionnaires par acte authentique, de changer sur le registre des hypothèques le domicile par lui élu, à la charge d’en choisir et indiquer un autre dans le même arrondissement.

Article 2153

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Texte du 1 janvier 1878, en application du 1 janvier 1878 au 1 mars 1918

Les droits d’hypothèque purement légale de l’État, des communes et des établissements publics sur les biens des comptables, ceux des mineurs ou interdits sur les tuteurs, des femmes mariées sur leurs époux, seront inscrits sur la représentation de deux bordereaux, contenant seulement,

1° Les nom, prénom, profession et domicile réel du créancier, et le domicile qui sera par lui, ou pour lui, élu dans l’arrondissement;

2° Les nom, prénom, profession, domicile, ou désignation précise du débiteur;

3° La nature des droits à conserver, et le montant de leur valeur quant aux objets déterminés, sans être tenu de le fixer quant à ceux qui sont conditionnels, éventuels ou indéterminés.

Article 2154

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Texte du 1 janvier 1878, en application du 1 janvier 1878 au 4 janvier 1955

Les inscriptions conservent l’hypothèque et le privilège pendant dix années, à compter du jour de leur date : leur effet cesse, si ces inscriptions n’ont été renouvelées avant l’expiration de ce délai.

Article 2155

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Texte du 1 janvier 1878, en application du 1 janvier 1878 au 4 janvier 1955

Les frais des inscriptions sont à la charge du débiteur, s’il n’y a stipulation contraire; l’avance en est faite par l’inscrivant, si ce n’est quant aux hypothèques légales, pour l’inscription desquelles le conservateur a son recours contre le débiteur. Les frais de la transcription, qui peut être requise par le vendeur, sont à la charge de l’acquéreur.

Article 2156

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Texte du 1 janvier 1878, en application du 1 janvier 1878 au 7 janvier 1959

Les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers, seront intentées devant le tribunal compétent, par exploits faits à leur personne, ou au dernier des domiciles élus sur le registre; et ce, nonobstant le décès soit des créanciers, soit de ceux chez lesquels ils auront fait élection de domicile.