Législation / Code civil / Livre III / Titre XVIII /

Chapitre IV

Du mode de l’inscription des priviléges et hypothèques

Texte du 19 mars 1804, valide depuis le 29 mars 1804

Version en vigueur au 8 septembre 1943

Article 2146

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Texte du 1 janvier 1878, en application du 1 janvier 1878 au 4 janvier 1955

Les inscriptions se font au bureau de conservation des hypothèques dans l’arrondissement duquel sont situés les biens soumis au privilège ou à l’hypothèque. Elles ne produisent aucun effet si elles sont prises dans le délai pendant lequel les actes faits avant l’ouverture des faillites sont déclarés nuls.

Il en est de même entre les créanciers d’une succession, si l’inscription n’a été faite par l’un d’eux que depuis l’ouverture, et dans le cas où la succession n’est acceptée que par bénéfice d’inventaire.

Article 2147

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Texte du 1 janvier 1878, en application du 1 janvier 1878 au 4 janvier 1955

Tous les créanciers inscrits le même jour exercent en concurrence une hypothèque de la même date, sans distinction entre l’inscription du matin et celle du soir, quand cette différence serait marquée par le conservateur.

Article 2148

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Texte du 21 février 1926, en application du 23 février 1926 au 7 octobre 1946

Pour opérer l’inscription, le créancier représente, soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques, l’original ou une expédition authentique du jugement ou de l’acte qui donne naissance au privilège ou à l’hypothèque. Peuvent être requises toutefois, sans communication de titres, les inscriptions de séparations de patrimoines établies par l’article 2111 et les inscriptions d’hypothèques légales.

Il y joint deux bordereaux absolument conformes dont un décret déterminera l’aspect extérieur ainsi que le type et le coût du papier fourni par l’administration, aux frais des requérants, sur lequel ils seront soit imprimés, soit écrits à la main ou à la machine à écrire, avec de l’encre indélébile, à peine de l’amende ci-dessous prévue. Les deux bordereaux sont signés par le requérant ou son représentant et certifiés exactement collationnés. Au cas où l’inscrivant ne se serait pas servi du modèle type, le conservateur sera néanmoins tenu de prendre l’inscription, qui sera valable. Mais il mettra l’inscrivant en demeure, par un simple avis recommandé, d’avoir à substituer aux bordereaux, irréguliers en la forme, des bordereaux réglementaires, dans la quinzaine de la date d’avis, sous peine d’une amende de cent francs (100 fr.) au profit du Trésor.

Toutefois, et à titre exceptionnel, seul celui des deux bordereaux qui doit être conservé au bureau des hypothèques sera obligatoirement rédigé sur le papier fourni par l’administration; le second bordereau pourra être rédigé sur du papier dont le choix est laissé au requérant.

Chacun des bordereaux contient exclusivement :

1° Les nom, prénoms; domicile du créancier, sa profession, s’il en a une; s’il s’agit d’une société, la raison sociale et le siège, et l’élection d’un domicile dans un lieu quelconque du ressort du tribunal civil de première instance de la situation des biens;

2° Tous les nom et prénoms du débiteur dans l’ordre de l’état civil, son domicile, la date et le lieu de naissance, sa profession s’il en a une connue, et s’il s’agit d’une société, la raison sociale et le siège. L’indication des prénoms du débiteur, dans l’ordre de l’état civil, de la date et du lieu de naissance, n’est pas applicable aux inscriptions d’hypothèque judiciaire;

3° La date et la nature du titre qui a donné naissance au privilège ou à l’hypothèque; et, au cas où le requérant est légalement dispensé de la représentation d’un titre, les bordereaux énoncent la cause et la nature de la créance;

4° Le capital de la créance, ses accessoires et l’époque d’exigibilité. Sauf dispense légale, le requérant doit évaluer les rentes, prestations, droits indéterminés; et, si les droits sont éventuels ou conditionnels, indiquer sommairement l’évènement ou la condition dont dépend l’existence de la créance;

5° L’indication de l’espèce et de la situation des biens sur lesquels il entend conserver son privilège ou son hypothèque et, en outre, l’indication des numéros et sections du cadastre. Lorsque des immeubles compris sous un même numéro cadastral feront l’objet d’un lotissement ou d’un partage ou licitation amiable ou judiciaire, il sera annexé au contrat ou au cahier des charges un plan de morcellement à l’échelle du plan cadastral, certifié par les parties, ainsi que, le cas échéant, le procès-verbal de bornage, ces pièces étant, dans tous les cas, affranchies des droits de timbre et dispensées d’enregistrement. L’inscription prise en vertu du titre devra énoncer les nouveaux numéros correspondant aux divisions du plan de morcellement.

La disposition du paragraphe précédent n’est pas nécessaire dans le cas des hypothèques légales ou judiciaires; à défaut de convention, une seule inscription, pour ces hypothèques, frappe tous les immeubles compris dans la circonscription du bureau.

L’omission dans les bordereaux d’une ou de plusieurs des énonciations prescrites tant par le présent article que par l’article 2153 ci-après n’entraînera nullité de l’inscription que lorsqu’il en résultera un préjudice au détriment des tiers. La nullité ne pourra être demandée que par ceux auxquels l’omission ou l’irrégularité porterait préjudice, et les tribunaux pourront, selon la nature et l’étendue du préjudice, annuler l’inscription ou en réduire l’effet.

Article 2149

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Texte du 1 janvier 1878, en application du 1 janvier 1878 au 4 janvier 1955

Les inscriptions à faire sur les biens d’une personne décédée, pourront être faites sous la simple désignation du défunt, ainsi qu’il est dit au n° 2 de l’article précédent.

Article 2150

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Texte du 1 mars 1918, en application depuis le 3 mars 1918

Le conservateur fait mention, sur le registre prescrit par l’article 2200 ci-après, du dépôt des bordereaux et remet au requérant tant le titre ou l’expédition du titre que l’un des bordereaux, au pied duquel il mentionne la date du dépôt, le volume et le numéro sous lesquels le bordereau destiné aux archives a été classé.

La date de l’inscription est déterminée par la mention portée sur le registre des dépôts.

Les bordereaux destinés aux archives seront reliés sans déplacement par les soins et aux frais des conservateurs.

Article 2151

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Texte du 17 juin 1893, en application du 18 juin 1893 au 7 janvier 1959

Le créancier privilégié dont le titre a été inscrit ou transcrit, ou le créancier hypothécaire inscrit pour un capital produisant intérêts ou arrérages a droit d’être colloqué pour trois années seulement au même rang que le principal, sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date pour les intérêts et arrérages autres que ceux conservés par la transcription ou l’inscription primitive.

Article 2152

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Texte du 1 mars 1918, en application du 3 mars 1918 au 22 décembre 1958

Il est loisible à celui qui a requis une inscription ainsi qu’à ses représentants ou cessionnaires par acte authentique de changer au bureau des hypothèques le domicile par lui élu dans cette inscription, à la charge d’en choisir et indiquer un autre dans le ressort du tribunal civil de première instance de la situation des biens.

Article 2153

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Texte du 1 mars 1918, en application depuis le 3 mars 1918 au 7 janvier 1955

Les droits d’hypothèque purement légale de l’État, des communes et des établissements publics sur les biens des comptables, ceux des mineurs ou interdits sur les tuteurs, des femmes mariées sur leurs époux, seront inscrits sur le dépôt de deux bordereaux établis conformément aux prescriptions du deuxième alinéa de l’article 2148, à peine de rejet obligatoire.

Chacun des bordereaux contient exclusivement :

1° Les nom, prénoms, domicile du créancier, sa profession, s’il en a une, et l’élection d’un domicile pour lui dans un lieu quelconque du ressort, du tribunal civil de première instance de la situation des biens;

2° L’indication du débiteur, telle qu’elle est prescrite par l’article 2148 n°2;

3° La nature des droits à conserver et le montant de la valeur quant aux objets déterminés, sans être tenu de le fixer quant à ceux qui sont conditionnels, éventuels ou indéterminés.

Article 2154

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Texte du 1 janvier 1878, en application du 1 janvier 1878 au 4 janvier 1955

Les inscriptions conservent l’hypothèque et le privilège pendant dix années, à compter du jour de leur date : leur effet cesse, si ces inscriptions n’ont été renouvelées avant l’expiration de ce délai.

Article 2155

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Texte du 1 janvier 1878, en application du 1 janvier 1878 au 4 janvier 1955

Les frais des inscriptions sont à la charge du débiteur, s’il n’y a stipulation contraire; l’avance en est faite par l’inscrivant, si ce n’est quant aux hypothèques légales, pour l’inscription desquelles le conservateur a son recours contre le débiteur. Les frais de la transcription, qui peut être requise par le vendeur, sont à la charge de l’acquéreur.

Article 2156

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Texte du 1 janvier 1878, en application du 1 janvier 1878 au 7 janvier 1959

Les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers, seront intentées devant le tribunal compétent, par exploits faits à leur personne, ou au dernier des domiciles élus sur le registre; et ce, nonobstant le décès soit des créanciers, soit de ceux chez lesquels ils auront fait élection de domicile.