Législation / Code civil / Livre III / Titre XVIII /

Chapitre IV

Du mode de l’inscription des priviléges et hypothèques

Texte du 19 mars 1804, valide depuis le 29 mars 1804

Version en vigueur au 29 novembre 1957

Article 2146

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Texte du 4 janvier 1955, en application depuis le 7 janvier 1955

Sont inscrits au bureau des hypothèques de la situation des biens :

1° Les privilèges sur les immeubles, sous réserve des seules exceptions visées à l’article 2107;

2° Les hypothèques légales, judiciaires ou conventionnelles.

L’inscription, qui n’est jamais faite d’office par le conservateur, ne peut avoir lieu que pour une somme et sur des immeubles déterminés, dans les conditions fixées par l’article 2148.

En toute hypothèse, les immeubles sur lesquels l’inscription est requise doivent être individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés, à l’exclusion de toute désignation générale, même limitée à une circonscription territoriale donnée.

Article 2147

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Texte du 4 janvier 1955, en application du 7 janvier 1955 au 7 janvier 1959

Les créanciers privilégiés ou hypothécaires ne peuvent prendre utilement inscription sur le précédent propriétaire, à partir de la publication de la mutation opérée au profit d’un tiers. Nonobstant cette publication, le vendeur, le prêteur de deniers pour l’acquisition et le copartageant peuvent utilement inscrire, dans les délais prévus aux articles 2108 et 2109, les privilèges qui leur sont conférés par l’article 2103.

L’inscription ne produit aucun effet entre les créanciers d’une succession si elle n’a été faite par l’un d’eux que depuis le décès, dans le cas où la succession n’est acceptée que sous bénéfice d’inventaire ou est déclarée vacante. Toutefois, les privilèges reconnus au vendeur, au prêteur de deniers pour l’acquisition, au copartageant, ainsi qu’aux créanciers et légataires du défunt, peuvent être inscrits, dans les délais prévus aux articles 2108, 2109 et 2111, nonobstant l’acceptation bénéficiaire ou la vacance de la succession.

En cas de saisie immobilière, de faillite ou de liquidation judiciaire, l’inscription des privilèges et des hypothèques produit les effets réglés par les dispositions du Code de procédure civile, du Code de commerce et des lois sur la liquidation judiciaire. Elle ne produit aucun effet si elle est prise dans le délai pendant lequel les actes faits avant l’ouverture des faillites sont déclarés nuls.

Article 2148

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Texte du 4 août 1956, en application du 7 août 1956 au 22 décembre 1958

Pour que l’inscription soit opérée, le créancier représente, soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques, l’original ou une expédition authentique du jugement ou de l’acte qui donne naissance au privilège ou à l’hypothèque. Peuvent être requises toutefois, sans communication de titres, les inscriptions de séparations de patrimoines établies par l’article 2111 et les inscriptions d’hypothèques légales.

Il y joint deux bordereaux signés et certifiés exactement collationnés; un décret en Conseil d’État détermine les conditions de forme auxquelles le bordereau destiné à être conservé au bureau des hypothèques doit satisfaire, sous peine d’une amende de 2 000 à 20 000 francs au profit du Trésor, ainsi que le coût des formules à utiliser pour l’établir. Au cas où l’inscrivant ne se serait pas servi d’une formule réglementaire, le conservateur accepterait cependant le dépôt, sous réserve des dispositions de l’avant-dernier alinéa du présent article.

Chacun des bordereaux contient exclusivement :

1° La désignation du créancier, du débiteur ou du propriétaire, si le débiteur n’est pas propriétaire de l’immeuble grevé, conformément au 1er alinéa des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955;

2° L’élection de domicile, par le créancier, dans un lieu quelconque du ressort du tribunal civil de première instance de la situation des biens;

3° L’indication de la date et de la nature du titre, et de la cause de l’obligation garantie par le privilège ou l’hypothèque; au cas où le requérant est légalement dispensé de la représentation d’un titre, les bordereaux énoncent la cause et la nature de la créance;

4° L’indication du capital de la créance, de ses accessoires et de l’époque d’exigibilité; en toute hypothèse, le requérant doit évaluer les rentes, prestations et droits indéterminés, éventuels ou conditionnels, sans préjudice de l’application des articles 2161 et suivants au profit du débiteur; et si les droits sont éventuels ou conditionnels, il doit indiquer sommairement l’événement ou la condition dont dépend l’existence de la créance. Dans les cas où la créance est assortie d’une clause de réévaluation, l’inscription doit mentionner le montant originaire de la créance ainsi que la clause de réévaluation;

5° La désignation, conformément aux deux premiers alinéas de l’article 7 du décret du 4 janvier 1955, de chacun des immeubles sur lesquels l’inscription est requise;

6° L’indication de la date, du volume et du numéro sous lequel a été publié le titre de propriété du débiteur (ou du propriétaire, si le débiteur n’est pas propriétaire des immeubles grevés), lorsque ce titre est postérieur au 1er janvier 1956.

Le bordereau destiné à être conservé au bureau des hypothèques doit contenir, en outre, la mention de certification de l’identité des parties prescrite par les articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955.

Le dépôt est refusé à défaut de la mention visée à l’alinéa précédent, ou si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés.

Si le conservateur, après avoir accepté le dépôt, constate l’omission d’une des mentions prescrites par le présent article, ou une discordance entre, d’une part, les énonciations relatives à l’identité des parties ou à la désignation des immeubles contenues dans le bordereau, et d’autre part, ces mêmes énonciations contenues dans les bordereaux ou titres déjà publiés depuis le 1er janvier 1956, la formalité est rejetée, à moins que le requérant ne régularise le bordereau ou qu’il ne produise les justifications établissant son exactitude, auxquels cas la formalité prend rang à la date de la remise du bordereau constatée au registre de dépôts.

La formalité est également rejetée, dans l’hypothèque visée au deuxième alinéa du présent article, si le requérant ne substitue pas un nouveau bordereau sur formule réglementaire au bordereau irrégulier en la forme.

Le décret prévu ci-dessus détermine les modalités du refus du dépôt ou du rejet de la formalité.

Article 2149

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Texte du 4 janvier 1955, en application du 7 janvier 1955 au 7 janvier 1959

Sont publiés par le conservateur sous forme de mentions en marge des inscriptions existantes, les subrogations aux privilèges et hypothèques, mainlevées, réductions, cessions d’antériorité et transferts qui ont été consentis, prorogations de délais, changements de domicile et, d’une manière générale, toutes modifications, notamment dans la personne du créancier bénéficiaire de l’inscription, qui n’ont pas pour effet d’aggraver la situation du débiteur.

Il en est de même pour les dispositions par acte entre vifs ou testamentaires, à charge de restitution, portant sur des créances privilégiées ou hypothécaires.

Les actes et décisions judiciaires, constatant ces différentes conventions ou dispositions, et les copies, extraits ou expéditions déposés au bureau des hypothèques en vue de l’exécution des mentions, doivent être conformes aux prescriptions des articles 5, 6 et 7 du décret du 4 janvier 1955.

Le dépôt est refusé si le document déposé ne comporte pas la mention de certification de l’identité des parties requise par les articles 5 et 6 du décret précité, ou si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés.

La formalité est rejetée dans les conditions prévues à l’article 34-3 du décret du 4 janvier 1955.

Article 2150

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Texte du 1 mars 1918, en application depuis le 3 mars 1918

Le conservateur fait mention, sur le registre prescrit par l’article 2200 ci-après, du dépôt des bordereaux et remet au requérant tant le titre ou l’expédition du titre que l’un des bordereaux, au pied duquel il mentionne la date du dépôt, le volume et le numéro sous lesquels le bordereau destiné aux archives a été classé.

La date de l’inscription est déterminée par la mention portée sur le registre des dépôts.

Les bordereaux destinés aux archives seront reliés sans déplacement par les soins et aux frais des conservateurs.

Article 2151

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Texte du 17 juin 1893, en application du 18 juin 1893 au 7 janvier 1959

Le créancier privilégié dont le titre a été inscrit ou transcrit, ou le créancier hypothécaire inscrit pour un capital produisant intérêts ou arrérages a droit d’être colloqué pour trois années seulement au même rang que le principal, sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date pour les intérêts et arrérages autres que ceux conservés par la transcription ou l’inscription primitive.

Article 2152

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Texte du 1 mars 1918, en application du 3 mars 1918 au 22 décembre 1958

Il est loisible à celui qui a requis une inscription ainsi qu’à ses représentants ou cessionnaires par acte authentique de changer au bureau des hypothèques le domicile par lui élu dans cette inscription, à la charge d’en choisir et indiquer un autre dans le ressort du tribunal civil de première instance de la situation des biens.

Article 2154

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Texte du 4 janvier 1955, en application du 7 janvier 1955 au 28 septembre 1967

Les inscriptions conservent l’hypothèque et le privilège pendant dix années à compter du jour de leur date : leur effet cesse si ces inscriptions n’ont pas été renouvelées avant l’expiration de ce délai, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine notamment les énonciations que doivent contenir les bordereaux de renouvellement, ainsi que les modalités du refus du dépôt ou du rejet de la formalité.

Le renouvellement est obligatoire, dans le cas où l’inscription du privilège ou de l’hypothèque a produit son effet légal, jusqu’au payement ou à la consignation du prix.

En ce qui concerne les établissements bénéficiant d’une dispense légale de renouvellement en vertu d’un texte antérieur au décret du 4 janvier 1955, un règlement d’administration publique fixera, s’il y a lieu, la prolongation du délai de dix ans prévu à l’alinéa 1er du présent article, les mesures spéciales relatives aux inscriptions antérieures au 1er janvier 1956, ainsi que les conditions du renouvellement des inscriptions postérieures à cette date.

Le règlement d’administration publique prévu par le dernier alinéa de l’article 2154 du Code civil sera publié avant le 1er janvier 1956.

Article 2155

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Texte du 4 janvier 1955, en application depuis le 7 janvier 1955

S’il n’y a stipulation contraire, les frais des inscriptions, dont l’avance est faite par l’inscrivant, sont à la charge du débiteur, et les frais de la publicité de l’acte de vente, qui peut être requise par le vendeur en vue de l’inscription en temps utile de son privilège, sont à la charge de l’acquéreur.

Article 2156

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Texte du 1 janvier 1878, en application du 1 janvier 1878 au 7 janvier 1959

Les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers, seront intentées devant le tribunal compétent, par exploits faits à leur personne, ou au dernier des domiciles élus sur le registre; et ce, nonobstant le décès soit des créanciers, soit de ceux chez lesquels ils auront fait élection de domicile.