Législation / Code civil / Livre III / Titre XVIII /

Chapitre V

De la radiation et réduction des inscriptions

Texte du 19 mars 1804, valide depuis le 29 mars 1804

Version en vigueur au 18 avril 1957

Article 2157

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d’un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.

Article 2158

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Dans l’un et l’autre cas, ceux qui requièrent la radiation déposent au bureau du conservateur l’expédition de l’acte authentique portant consentement, ou celle du jugement.

Article 2159

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

La radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l’inscription a été faite, si ce n’est lorsque cette inscription a eu lieu pour sûreté d’une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l’exécution ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendu sont en instance ou doivent être jugés dans un autre tribunal; auquel cas la demande en radiation doit y être portée ou renvoyée.

Cependant la convention faite par le créancier et le débiteur, de porter, en cas de contestation, la demande à un tribunal qu’ils auraient désigné, recevra son exécution entre eux.

Article 2160

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

La radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l’inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu’elle l’a été en vertu d’un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits de privilège ou d’hypothèque sont effacés par les voies légales.

Article 2161

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Toutes les fois que les inscriptions prises par un créancier qui, d’après la loi, aurait droit d’en prendre sur les biens présents ou sur les biens à venir d’un débiteur, sans limitation convenue, seront portées sur plus de domaines différents qu’il n’est nécessaire à la sûreté des créances, l’action en réduction des inscriptions, ou en radiation d’une partie en ce qui excède la proportion convenable, est ouverte au débiteur. On y suit les règles de compétence établies dans l’article 2159.

La disposition du présent article ne s’applique pas aux hypothèques conventionnelles.

Article 2162

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Sont réputées excessives les inscriptions qui frappent sur plusieurs domaines, lorsque la valeur d’un seul ou de quelques-uns d’entre eux excède de plus d’un tiers en fonds libres le montant des créances en capital et accessoires légaux.

Article 2163

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Peuvent aussi être réduites comme excessives, les inscriptions prises d’après l’évaluation faite par le créancier, des créances qui, en ce qui concerne l’hypothèque à établir pour leur sûreté, n’ont pas été réglées par la convention, et qui par leur nature sont conditionnelles, éventuelles ou indéterminées.

Article 2164

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

L’excès, dans ce cas, est arbitré par les juges, d’après les circonstances, les probabilités des chances et les présomptions de fait, de manière à concilier les droits vraisemblables du créancier avec l’intérêt du crédit raisonnable à conserver au débiteur; sans préjudice des nouvelles inscriptions à prendre avec hypothèque du jour de leur date, lorsque l’événement aura porté les créances indéterminées à une somme plus forte.

Article 2165

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

La valeur des immeubles dont la comparaison est à faire avec celle des créances et le tiers en sus, est déterminée par quinze fois la valeur du revenu déclaré par la matrice du rôle de la contribution foncière, ou indiqué par la cote de contribution sur le rôle, selon la proportion qui existe dans les communes de la situation entre cette matrice ou cette cote et le revenu, pour les immeubles non sujets à dépérissement, et dix fois cette valeur pour ceux qui y sont sujets. Pourront néanmoins les juges s’aider, en outre, des éclaircissements qui peuvent résulter des baux non suspects, des procès-verbaux d’estimation qui ont pu être dressés précédemment à des époques rapprochées, et autres actes semblables, et évaluer le revenu au taux moyen entre les résultats de ces divers renseignements.

Section I

Dispositions générales

Texte du 4 janvier 1955, valide depuis le 7 janvier 1955

Version en vigueur au 18 avril 1957

Article 2157

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Texte du 4 janvier 1955, en application depuis le 7 janvier 1955

Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d’un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.

Article 2158

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Texte du 4 janvier 1955, en application du 7 janvier 1955 au 28 septembre 1967

Dans l’un et l’autre cas, ceux qui requièrent la radiation déposent au bureau du conservateur l’expédition de l’acte authentique portant consentement, ou celle du jugement.

Aucune pièce justificative n’est requise à l’appui de l’expédition de l’acte authentique notarié en ce qui concerne les énonciations établissant l’état, la capacité et la qualité des parties, lorsque ces énonciations sont certifiées exactes dans l’acte par le notaire.

Article 2159

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Texte du 4 janvier 1955, en application depuis le 7 janvier 1955

La radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l’inscription a été faite, si ce n’est lorsque cette inscription a eu lieu pour sûreté d’une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l’exécution ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendu sont en instance ou doivent être jugés dans un autre tribunal; auquel cas la demande en radiation doit y être portée ou renvoyée.

Cependant la convention faite par le créancier et le débiteur, de porter, en cas de contestation, la demande à un tribunal qu’ils auraient désigné, recevra son exécution entre eux.

Article 2160

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Texte du 4 janvier 1955, en application depuis le 7 janvier 1955

La radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l’inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu’elle l’a été en vertu d’un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits de privilège ou d’hypothèque sont effacés par les voies légales.

Article 2161

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Texte du 4 janvier 1955, en application depuis le 7 janvier 1955

Lorsque les inscriptions prises en vertu des articles 2122 et 2123 sont excessives, le débiteur peut demander leur réduction en se conformant aux règles de compétence établies dans l’article 2159.

Sont réputées excessives les inscriptions qui grèvent plusieurs immeubles lorsque la valeur d’un seul ou de quelques-uns d’entre eux excède une somme égale au double du montant des créances en capital et accessoires légaux, augmenté du tiers de ce montant.

Article 2162

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Texte du 4 janvier 1955, en application depuis le 7 janvier 1955

Peuvent aussi être réduites comme excessives, les inscriptions prises d’après l’évaluation faite par le créancier des créances conditionnelles, éventuelles ou indéterminées dont le montant n’a pas été réglé par la convention.

L’excès, dans ce cas, est arbitré par les juges, d’après les circonstances, les probabilités et les présomptions de fait, de manière à concilier les droits du créancier avec l’intérêt du crédit à conserver au débiteur, sans préjudice des nouvelles inscriptions à prendre avec hypothèque du jour de leur date, lorsque l’événement aura porté les créances indéterminées à une somme plus forte.

Section II

Dispositions particulières relatives aux hypothèques de la femme mariée, du mineur ou de l’interdit

Texte du 4 janvier 1955, valide du 7 janvier 1955 au 13 juillet 1965

Version en vigueur au 18 avril 1957

Article 2163

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Texte du 4 janvier 1955, en application depuis le 7 janvier 1955

Quels que soient les conventions et les régimes matrimoniaux, et sauf stipulation expresse du contrat de mariage, la femme peut donner mainlevée totale ou partielle de l’hypothèque légale ou judiciaire prise sur les immeubles du mari, même lorsque cette hypothèque garantit la pension alimentaire allouée ou susceptible de lui être allouée, pour elle ou pour ses enfants.

Si la femme refuse de réduire son hypothèque ou d’en donner mainlevée totale ou partielle, pour rendre possible une aliénation ou une constitution d’hypothèque que le mari doit réaliser dans l’intérêt de la famille, ou si elle est hors d’état de manifester sa volonté, le juge peut autoriser aux conditions qu’il estime nécessaires à la sauvegarde des droits de l’épouse, soit la réduction, soit la mainlevée de l’hypothèque.

Article 2164

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Texte du 4 janvier 1955, en application du 7 janvier 1955 au 22 décembre 1958

Le tuteur peut, au cas où l’hypothèque inscrite sur ses immeubles excède notoirement les sûretés suffisantes pour sa gestion, demander au conseil de famille ou au conseil des tutelles que cette hypothèque soit réduite aux immeubles suffisants pour opérer une pleine garantie en faveur du mineur ou de l’interdit.

La mainlevée totale ou partielle de l’hypothèque peut, en outre, être autorisée par le conseil qui délègue le subrogé tuteur ou tout autre membre pour signer l’acte de mainlevée.

S’il n’y a pas consentement unanime du conseil pour la réduction ou la mainlevée de l’hypothèque, la demande du tuteur est portée devant le tribunal civil; elle est formée contre le subrogé tuteur.

Article 2165

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Texte du 4 janvier 1955, en application depuis le 7 janvier 1955

Les jugements sur les demandes du mari ou du tuteur dans les cas prévus aux deux articles précédents sont rendus dans les formes réglées par les articles 861 et 863 du Code de procédure civile.

Si le tribunal prononce la réduction de l’hypothèque à certains immeubles, les inscriptions prises sur tous les autres sont radiées.