Législation / Code civil / Livre III / Titre XVIII / Chapitre V /

Section II

Dispositions particulières relatives aux hypothèques des époux et des personnes en tutelle

Texte du 13 juillet 1965, valide depuis le 14 juillet 1965

Version en vigueur au 4 décembre 2001

Article 2163

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 23 décembre 1985, en application depuis le 26 décembre 1985

Quand l’hypothèque légale a été inscrite par application des articles 2136 ou 2137, et sauf clause expresse du contrat de mariage l’interdisant, l’époux bénéficiaire de l’inscription peut en donner mainlevée totale ou partielle.

Il en est ainsi même en ce qui concerne l’hypothèque légale, ou éventuellement l’hypothèque judiciaire, garantissant la pension alimentaire allouée ou susceptible d’être allouée à un époux, pour lui ou pour ses enfants.

Si l’époux bénéficiaire de l’inscription, en refusant de réduire son hypothèque ou d’en donner mainlevée, empêche l’autre époux de faire une constitution d’hypothèque ou une aliénation qu’exigerait l’intérêt de la famille ou s’il est hors d’état de manifester sa volonté, les juges pourront autoriser cette réduction ou cette mainlevée aux conditions qu’ils estimeront nécessaires à la sauvegarde des droits de l’époux intéressé. Ils ont les mêmes pouvoirs lorsque le contrat de mariage comporte la clause visée au premier alinéa.

Quand l’hypothèque a été inscrite par application de l’article 2138, l’inscription ne peut être rayée ou réduite, pendant la durée du transfert d’administration, qu’en vertu d’un jugement du tribunal qui a ordonné le transfert.

Dès la cessation du transfert d’administration, la radiation ou la réduction peut être faite dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 3 ci-dessus.

Article 2164

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 3 janvier 1968, en application depuis le 4 janvier 1968

Si la valeur des immeubles sur lesquels l’hypothèque du mineur ou du majeur en tutelle a été inscrite excède notablement ce qui est nécessaire pour garantir la gestion du tuteur, celui-ci peut demander au conseil de famille de réduire l’inscription aux immeubles suffisants.

Il peut pareillement lui demander de réduire l’évaluation qui avait été faite de ses obligations envers le pupille.

L’administrateur légal peut dans les mêmes cas, lorsqu’une inscription a été prise sur ses immeubles en vertu de l’article 2143, demander au juge des tutelles de la réduire, soit quant aux immeubles grevés, soit quant aux sommes garanties.

Le tuteur et l’administrateur légal peuvent en outre, s’il y a lieu, sous l’observation des mêmes conditions, demander la mainlevée totale de l’hypothèque.

La radiation partielle ou totale de l’hypothèque sera faite au vu d’un acte de mainlevée signé par un membre du conseil de famille ayant reçu délégation à cet effet, en ce qui concerne les immeubles du tuteur, et au vu d’une décision du juge des tutelles, en ce qui concerne les immeubles de l’administrateur légal.

Article 2165

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 13 juillet 1965, en application depuis le 14 juillet 1965

Les jugements sur les demandes d’un époux, d’un tuteur ou d’un administrateur légal dans les cas prévus aux articles précédents sont rendus dans les formes réglées au Code de procédure civile.

Si le tribunal prononce la réduction de l’hypothèque à certains immeubles, les inscriptions prises sur tous les autres sont radiées.