Section II
Dispositions particulières relatives aux hypothèques de la femme mariée, du mineur ou de l’interdit
Texte du 4 janvier 1955, valide du 7 janvier 1955 au 13 juillet 1965
Version en vigueur au 15 décembre 1964
Article 2163
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Quels que soient les conventions et les régimes matrimoniaux, et sauf stipulation expresse du contrat de mariage, la femme peut donner mainlevée totale ou partielle de l’hypothèque légale ou judiciaire prise sur les immeubles du mari, même lorsque cette hypothèque garantit la pension alimentaire allouée ou susceptible de lui être allouée, pour elle ou pour ses enfants.
Si la femme refuse de réduire son hypothèque ou d’en donner mainlevée totale ou partielle, pour rendre possible une aliénation ou une constitution d’hypothèque que le mari doit réaliser dans l’intérêt de la famille, ou si elle est hors d’état de manifester sa volonté, le juge peut autoriser aux conditions qu’il estime nécessaires à la sauvegarde des droits de l’épouse, soit la réduction, soit la mainlevée de l’hypothèque.
Article 2164
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Si la valeur des immeubles sur lesquels l’hypothèque du mineur ou de l’interdit a été inscrite excède notablement ce qui est nécessaire pour garantir la gestion du tuteur, celui-ci peut demander au conseil de famille de réduire l’inscription aux immeubles suffisants.
Il peut pareillement lui demander de réduire l’évaluation qui avait été faite de ses obligations envers le pupille.
L’administrateur légal peut dans les mêmes cas, lorsqu’une inscription a été prise sur ses immeubles en vertu de l’article 2143, demander au juge des tutelles de la réduire, soit quant aux immeubles grevés, soit quant aux sommes garanties.
Le tuteur et l’administrateur légal peuvent en outre, s’il y a lieu, sous l’observation des mêmes conditions, demander la mainlevée totale de l’hypothèque.
La radiation partielle ou totale de l’hypothèque sera faite au vu d’un acte de mainlevée signé par un membre du conseil de famille ayant reçu délégation à cet effet, en ce qui concerne les immeubles du tuteur, et au vu d’une décision du juge des tutelles, en ce qui concerne les immeubles de l’administrateur légal.
Article 2165
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Les jugements sur les demandes du mari ou du tuteur dans les cas prévus aux deux articles précédents sont rendus dans les formes réglées par les articles 861 et 863 du Code de procédure civile.
Si le tribunal prononce la réduction de l’hypothèque à certains immeubles, les inscriptions prises sur tous les autres sont radiées.