Législation / Code civil / Livre III / Titre XVIII /

Chapitre VI

De l’effet des priviléges et hypothèques contre les tiers détenteurs

Texte du 19 mars 1804, valide depuis le 29 mars 1804

Version en vigueur au 15 février 1899

Article 2166

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Texte du 1 janvier 1878, en application du 1 janvier 1878 au 7 janvier 1959

Les créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrite sur un immeuble, le suivent en quelques mains qu’il passe, pour être colloqués et payés suivant l’ordre de leurs créances ou inscriptions.

Article 2167

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Si le tiers détenteur ne remplit pas les formalités qui seront ci-après établies, pour purger sa propriété, il demeure, par l’effet seul des inscriptions, obligé comme détenteur à toutes les dettes hypothécaires, et jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire.

Article 2168

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Le tiers détenteur est tenu, dans le même cas, ou de payer tous les intérêts et capitaux exigibles, à quelque somme qu’ils puissent monter, ou de délaisser l’immeuble hypothéqué, sans aucune réserve.

Article 2169

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Texte du 1 janvier 1878, en application du 1 janvier 1878 au 1 mars 1967

Faute par le tiers détenteur de satisfaire pleinement à l’une de ces obligations, chaque créancier hypothécaire a droit de faire vendre sur lui l’immeuble hypothéqué, trente jours après commandement fait au débiteur originaire, et sommation faite au tiers détenteur de payer la dette exigible ou de délaisser l’héritage.

Article 2170

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Néanmoins le tiers détenteur qui n’est pas personnellement obligé à la dette, peut s’opposer à la vente de l’héritage hypothéqué qui lui a été transmis, s’il est demeuré d’autres immeubles hypothéqués à la même dette dans la possession du principal ou des principaux obligés, et en requérir la discussion préalable selon la forme réglée au titre du Cautionnement : pendant cette discussion, il est sursis à la vente de l’héritage hypothéqué.

Article 2171

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

L’exception de discussion ne peut être opposée au créancier privilégié ou ayant hypothèque spéciale sur l’immeuble.

Article 2172

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Quant au délaissement par hypothèque, il peut être fait par tous les tiers détenteurs qui ne sont pas personnellement obligés à la dette, et qui ont la capacité d’aliéner.

Article 2173

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Il peut l’être même après que le tiers détenteur a reconnu l’obligation ou subi condamnation en cette qualité seulement : le délaissement n’empêche pas que, jusqu’à l’adjudication, le tiers détenteur ne puisse reprendre l’immeuble en payant toute la dette et les frais.

Article 2174

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Le délaissement par hypothèque se fait au greffe du tribunal de la situation des biens, et il en est donné acte par ce tribunal.

Sur la pétition du plus diligent des intéressés, il est créé à l’immeuble délaissé un curateur sur lequel la vente de l’immeuble est poursuivie dans les formes prescrites pour les expropriations.

Article 2175

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Les détériorations qui procèdent du fait ou de la négligence du tiers détenteur au préjudice des créanciers hypothécaires ou privilégiés, donnent lieu contre lui à une action en indemnité; mais il ne peut répéter ses impenses et améliorations que jusqu’à concurrence de la plus-value résultant de l’amélioration.

Article 2176

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Les fruits de l’immeuble hypothéqué ne sont dus par le tiers détenteur qu’à compter du jour de la sommation de payer ou de délaisser, et, si les poursuites commencées ont été abandonnées pendant trois ans, à compter de la nouvelle sommation qui sera faite.

Article 2177

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Les servitudes et droits réels que le tiers détenteur avait sur l’immeuble avant sa possession, renaissent après le délaissement ou après l’adjudication faite sur lui.

Ses créanciers personnels, après tous ceux qui sont inscrits sur les précédents propriétaires, exercent leur hypothèque à leur rang, sur le bien délaissé ou adjugé.

Article 2178

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Le tiers détenteur qui a payé la dette hypothécaire, ou délaissé l’immeuble hypothéqué, ou subi l’expropriation de cet immeuble, a le recours en garantie, tel que de droit, contre le débiteur principal.

Article 2179

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Le tiers détenteur qui veut purger sa propriété en payant le prix, observe les formalités qui sont établies dans le chapitre VIII du présent titre.