Législation / Code civil / Livre III / Titre XVIII /

Chapitre VII

De l’extinction des priviléges et hypothèques

Texte du 19 mars 1804, valide depuis le 29 mars 1804

Version en vigueur au 13 mai 1835

Article 2180

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Texte du 19 mars 1804, en application du 29 mars 1804 au 1 janvier 1878

Les priviléges et hypothèques s’éteignent,

1° Par l’extinction de l’obligation principale,

2° Par la renonciation du créancier à l’hypothèque,

3° Par l’accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux acquis,

4° Par la prescription.

La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l’hypothèque ou le privilége.

Quant aux biens qui sont dans la main d’un tiers détenteur, elle lui est acquise par le temps réglé pour la prescription de la propriété à son profit : dans le cas où la prescription suppose un titre, elle ne commence à courir que du jour où il a été transcrit sur les registres du conservateur.

Les inscriptions prises par le créancier n’interrompent pas le cours de la prescription établie par la loi en faveur du débiteur ou du tiers détenteur.