Législation / Code civil / Livre III / Titre XVIII /

Chapitre X

De la publicité des registres et de la responsabilité des conservateurs

Texte du 19 mars 1804, valide depuis le 29 mars 1804

Version en vigueur au 15 juillet 1861

Article 2196

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Texte du 19 mars 1804, en application du 29 mars 1804 au 1 janvier 1878

Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent, copie des actes transcrits sur leurs registres et celle des inscriptions subsistantes, ou certificat qu’il n’en existe aucune.

Article 2197

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Texte du 19 mars 1804, en application du 29 mars 1804 au 1 janvier 1878

Ils sont responsables du préjudice résultant,

1° De l’omission sur leurs registres, des transcriptions d’actes de mutation, et des inscriptions requises en leurs bureaux;

2° Du défaut de mention dans leurs certificats, d’une ou de plusieurs des inscriptions existantes, à moins, dans ce dernier cas, que l’erreur ne provînt de désignations insuffisantes qui ne pourraient leur être imputées.

Article 2198

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Texte du 19 mars 1804, en application du 29 mars 1804 au 1 janvier 1878

L’immeuble à l’égard duquel le conservateur aurait omis dans ses certificats une ou plusieurs des charges inscrites, en demeure, sauf la responsabilité du conservateur, affranchi dans les mains du nouveau possesseur, pourvu qu’il ait requis le certificat depuis la transcription de son titre; sans préjudice néanmoins du droit des créanciers de se faire colloquer suivant l’ordre qui leur appartient, tant que le prix n’a pas été payé par l’acquéreur, ou tant que l’ordre fait entre les créanciers n’a pas été homologué.

Article 2199

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 1 janvier 1878

Dans aucun cas, les conservateurs ne peuvent refuser ni retarder la transcription des actes de mutation, l’inscription des droits hypothécaires, ni la délivrance des certificats requis, sous peine des dommages et intérêts des parties; à l’effet de quoi, procès-verbaux des refus ou retardements seront, à la diligence des requérants, dressés sur-le-champ, soit par un juge de paix, soit par un huissier audiencier du tribunal, soit par un autre huissier ou un notaire assisté de deux témoins.

Article 2200

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Texte du 19 mars 1804, en application du 29 mars 1804 au 5 janvier 1875

Néanmoins les conservateurs seront tenus d’avoir un registre sur lequel ils inscriront, jour par jour, et par ordre numérique, les remises qui leur seront faites d’actes de mutation pour être transcrits, ou de bordereaux pour être inscrits; ils donneront au requérant une reconnaissance sur papier timbré, qui rappellera le numéro du registre sur lequel la remise aura été inscrite, et ils ne pourront transcrire les actes de mutation ni inscrire les bordereaux sur les registres à ce destinés, qu’à la date et dans l’ordre des remises qui leur en auront été faites.

Article 2201

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Texte du 19 mars 1804, en application du 29 mars 1804 au 1 janvier 1878

Tous les registres des conservateurs sont en papier timbré, cotés et paraphés à chaque page par première et dernière, par l’un des juges du tribunal dans le ressort duquel le bureau est établi. Les registres seront arrêtés chaque jour comme ceux d’enregistrement des actes.

Article 2202

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Texte du 19 mars 1804, en application du 29 mars 1804 au 1 janvier 1878

Les conservateurs sont tenus de se conformer, dans l’exercice de leurs fonctions, à toutes les dispositions du présent chapitre, à peine d’une amende de deux cents à mille francs pour la première contravention, et de destitution pour la seconde; sans préjudice des dommages et intérêts des parties, lesquels seront payés avant l’amende.

Article 2203

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Texte du 19 mars 1804, en application du 29 mars 1804 au 1 janvier 1878

Les mentions de dépôts, les inscriptions et transcriptions, sont faites sur les registres, de suite, sans aucun blanc ni interligne, à peine, contre le conservateur, de mille à deux mille francs d’amende, et des dommages et intérêts des parties, payables aussi par préférence à l’amende.