Législation / Code civil / Livre III / Titre XVIII /

Chapitre X

De la publicité des registres et de la responsabilité des conservateurs

Texte du 19 mars 1804, valide depuis le 29 mars 1804

Version en vigueur au 3 avril 1909

Article 2196

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Texte du 1 janvier 1878, en application du 1 janvier 1878 au 4 janvier 1955

Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent, copie des actes transcrits sur leurs registres et celle des inscriptions subsistantes, ou certificat qu’il n’en existe aucune.

Article 2197

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Texte du 1 janvier 1878, en application du 1 janvier 1878 au 7 janvier 1959

Ils sont responsables du préjudice résultant,

1° De l’omission sur leurs registres, des transcriptions d’actes de mutation, et des inscriptions requises en leurs bureaux;

2° Du défaut de mention dans leurs certificats, d’une ou de plusieurs des inscriptions existantes, à moins, dans ce dernier cas, que l’erreur ne provînt de désignations insuffisantes qui ne pourraient leur être imputées.

Article 2198

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Texte du 1 janvier 1878, en application du 1 janvier 1878 au 7 janvier 1959

L’immeuble à l’égard duquel le conservateur aurait omis dans ses certificats une ou plusieurs des charges inscrites, en demeure, sauf la responsabilité du conservateur, affranchi dans les mains du nouveau possesseur, pourvu qu’il ait requis le certificat depuis la transcription de son titre; sans préjudice néanmoins du droit des créanciers de se faire colloquer suivant l’ordre qui leur appartient, tant que le prix n’a pas été payé par l’acquéreur, ou tant que l’ordre fait entre les créanciers n’a pas été homologué.

Article 2199

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Texte du 1 janvier 1878, en application du 1 janvier 1878 au 22 décembre 1958

Dans aucun cas, les conservateurs ne peuvent refuser ni retarder la transcription des actes de mutation, l’inscription des droits hypothécaires, ni la délivrance des certificats requis, sous peine des dommages et intérêts des parties; à l’effet de quoi, procès-verbaux des refus ou retardements seront, à la diligence des requérants, dressés sur-le-champ, soit par un juge de paix, soit par un huissier audiencier du tribunal, soit par un autre huissier ou un notaire assisté de deux témoins.

Article 2200

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Texte du 1 janvier 1878, en application du 1 janvier 1878 au 10 mars 1922

Néanmoins les conservateurs seront tenus d’avoir un registre sur lequel ils inscriront, jour par jour et par ordre numérique, les remises qui leur seront faites d’actes de mutation et de saisie immobilière, pour être transcrits, de bordereaux pour être inscrits, d’actes, expéditions ou extraits d’actes contenant subrogation ou antériorité et de jugements prononçant la résolution, la nullité ou la rescision d’actes transcrits, pour être mentionnés.

Ils donneront aux requérants, par chaque acte ou par chaque bordereau à transcrire, à inscrire ou à mentionner, une reconnaissance sur papier timbré, qui rappellera le numéro du registre sur lequel la remise aura été inscrite, et ils ne pourront transcrire les actes de mutation et de saisie immobilière, ni inscrire les bordereaux ou mentionner les actes contenant subrogation ou antériorité et les jugements portant résolution, nullité ou rescision d’actes transcrits sur les registres à ce destinés, qu’à la date ou dans l’ordre des remises qui leur auront été faites.

Le registre prescrit par le présent article sera tenu double, et l’un des doubles sera déposé sans frais, et dans les trente jours qui suivront sa clôture, au greffe du tribunal civil d’un arrondissement autre que celui où réside le conservateur.

Le tribunal au greffe duquel sera déposé le double du registre de dépôt sera désigné par une ordonnance du président de la cour dans le ressort de laquelle se trouve la conservation. Cette ordonnance sera rendue sur les réquisitions du procureur général.

Article 2201

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Texte du 27 juillet 1900, en application du 7 août 1900 au 7 janvier 1959

Tous les registres des conservateurs sont en papier timbré, cotés et paraphés à chaque page par première et dernière, par l’un des juges du tribunal dans le ressort duquel le bureau est établi. Les registres seront arrêtés chaque jour comme ceux d’enregistrement des actes.

Article 2202

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Texte du 1 janvier 1878, en application du 1 janvier 1878 au 7 octobre 1946

Les conservateurs sont tenus de se conformer, dans l’exercice de leurs fonctions, à toutes les dispositions du présent chapitre, à peine d’une amende de deux cents à mille francs pour la première contravention, et de destitution pour la seconde; sans préjudice des dommages et intérêts des parties, lesquels seront payés avant l’amende.

Article 2203

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  • Mots-clés
Texte du 1 janvier 1878, en application du 1 janvier 1878 au 7 octobre 1946

Les mentions de dépôts, les inscriptions et transcriptions, sont faites sur les registres, de suite, sans aucun blanc ni interligne, à peine, contre le conservateur, de mille à deux mille francs d’amende, et des dommages et intérêts des parties, payables aussi par préférence à l’amende.