Législation / Code civil / Livre III / Titre XVIII /

Chapitre X

De la publicité des registres et de la responsabilité des conservateurs

Texte du 19 mars 1804, valide depuis le 29 mars 1804

Version en vigueur au 17 juillet 1971

Article 2196

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Texte du 28 septembre 1967, en application depuis le 29 septembre 1967

Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer, à tous ceux qui le requièrent, copie ou extrait des documents, autres que les bordereaux d’inscription, déposés à leur bureau dans la limite des cinquante années précédant celle de la réquisition, et copie ou extrait des inscriptions subsistantes, ou certificat qu’il n’existe aucun document ou inscription entrant dans le cadre de la réquisition.

Ils sont également tenus de délivrer sur réquisition, dans un délai de dix jours, des copies ou extraits du fichier immobilier ou certificat qu’il n’existe aucune fiche entrant dans le cadre de la réquisition.

Article 2197

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Texte du 7 janvier 1959, en application depuis le 8 janvier 1959

Ils sont responsables du préjudice résultant :

1° Du défaut de publication des actes et décisions judiciaires déposés à leurs bureaux, et des inscriptions requises, toutes les fois que ce défaut de publication ne résulte pas d’une décision de refus ou de rejet;

2° De l’omission, dans les certificats qu’ils délivrent, d’une ou de plusieurs des inscriptions existantes, à moins, dans ce dernier cas, que l’erreur ne provînt de désignations insuffisantes ou inexactes qui ne pourraient leur être imputées.

Article 2198

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Texte du 28 septembre 1967, en application depuis le 29 septembre 1967

Lorsque le conservateur, délivrant un certificat au nouveau titulaire d’un droit visé à l’article 2181, omet une inscription de privilège ou d’hypothèque, le droit demeure, dans les mains du nouveau titulaire, affranchi du privilège ou de l’hypothèque non révélé, pourvu que la délivrance du certificat ait été requise par l’intéressé en conséquence de la publication de son titre. Sans préjudice de son recours éventuel contre le conservateur, le créancier bénéficiaire de l’inscription omise ne perd pas le droit de se prévaloir du rang que cette inscription lui confère tant que le prix n’a pas été payé par l’acquéreur ou que l’intervention dans l’ordre ouvert entre les autres créanciers est autorisée.

Article 2199

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Texte du 7 janvier 1959, en application depuis le 8 janvier 1959

En dehors des cas où ils sont fondés à refuser le dépôt ou à rejeter une formalité, conformément aux dispositions législatives ou réglementaires sur la publicité foncière, les conservateurs ne peuvent refuser ni retarder l’exécution d’une formalité ni la délivrance des documents régulièrement requis, sous peine des dommages et intérêts des parties; à l’effet de quoi, procès-verbaux des refus ou retardements seront, à la diligence des requérants, dressés sur-le-champ, soit par un juge du tribunal d’instance, soit par un huissier audiencier du tribunal, soit par un autre huissier ou un notaire assisté de deux témoins.

Article 2200

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Texte du 6 janvier 1960, en application depuis le 12 janvier 1960

Les conservateurs seront tenus d’avoir un registre sur lequel ils inscriront, jour par jour, et par ordre numérique, les remises qui leur seront faites d’actes, décisions judiciaires, bordereaux et, généralement, de documents déposés en vue de l’exécution d’une formalité de publicité.

Ils ne pourront exécuter les formalités qu’à la date et dans l’ordre des remises qui leur auront été faites.

Chaque année, une reproduction des registres clôturés pendant l’année précédente sera déposée sans frais au greffe d’un tribunal de grande instance ou d’un tribunal d’instance situés dans un arrondissement autre que celui où réside le conservateur.

Le tribunal au greffe duquel sera déposée la reproduction sera désigné par arrêté du ministre de la Justice.

Un décret déterminera les modalités d’application du présent article et notamment, les procédés techniques susceptibles d’être employés pour l’établissement de la reproduction à déposer au greffe.

Article 2201

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Texte du 7 janvier 1959, en application du 8 janvier 1959 au 6 avril 1998

Le registre tenu en exécution de l’article précédent est coté et paraphé à chaque page, par première et dernière, par le juge d’instance dans le ressort duquel le bureau est établi. Il est arrêté chaque jour.

Article 2202

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Texte du 1 janvier 1960, en application du 1 janvier 1960 au 1 janvier 2002

Les conservateurs sont tenus de se conformer, dans l’exercice de leurs fonctions, à toutes les dispositions du présent chapitre, à peine d’une amende de 200 à 2000 francs pour la première contravention, et de destitution pour la seconde; sans préjudice des dommages et intérêts des parties, lesquels seront payés avant l’amende.

Article 2203

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Texte du 1 janvier 1960, en application du 1 janvier 1960 au 1 janvier 2002

Les mentions de dépôts sont faites sur le registre dont la tenue est prescrite par l’article 2200, de suite, sans aucun blanc ni interligne, à peine, contre le conservateur, de 400 à 4000 F d’amende, et des dommages et intérêts des parties, payables aussi par préférence à l’amende.