Législation / Code civil / Livre III / Titre XX /

Chapitre IV

Des causes qui interrompent ou qui suspendent le cours de la prescription

Texte du 9 juillet 1975, valide depuis le 10 juillet 1975

Version en vigueur au 31 juillet 1998

Section I

Des causes qui interrompent la prescription

Texte du 9 juillet 1975, valide depuis le 10 juillet 1975

Version en vigueur au 31 juillet 1998

Article 2242

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Texte du 9 juillet 1975, en application depuis le 10 juillet 1975

La prescription peut être interrompue ou naturellement ou civilement.

Article 2243

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Texte du 9 juillet 1975, en application depuis le 10 juillet 1975

Il y a interruption naturelle, lorsque le possesseur est privé, pendant plus d’un an, de la jouissance de la chose, soit par l’ancien propriétaire, soit même par un tiers.

Article 2244

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Texte du 5 juillet 1985, en application depuis le 6 juillet 1985

Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir.

Article 2245

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Texte du 9 juillet 1975, en application depuis le 10 juillet 1975

La citation en conciliation devant le bureau de paix, interrompt la prescription, du jour de sa date, lorsqu’elle est suivie d’une assignation en justice donnée dans les délais de droit.

Article 2246

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Texte du 9 juillet 1975, en application depuis le 10 juillet 1975

La citation en justice donnée, même devant un juge incompétent, interrompt la prescription.

Article 2247

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Texte du 9 juillet 1975, en application depuis le 10 juillet 1975

Si l’assignation est nulle par défaut de forme,

Si le demandeur se désiste de sa demande,

S’il laisse périmer l’instance,

Ou si sa demande est rejetée,

L’interruption est regardée comme non avenue.

Article 2248

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Texte du 9 juillet 1975, en application depuis le 10 juillet 1975

La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.

Article 2249

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Texte du 9 juillet 1975, en application depuis le 10 juillet 1975

L’interpellation faite, conformément aux articles ci-dessus, à l’un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.

L’interpellation faite à l’un des héritiers d’un débiteur solidaire, ou la reconnaissance de cet héritier, n’interrompt pas la prescription à l’égard des autres cohéritiers, quand même la créance serait hypothécaire, si l’obligation n’est indivisible.

Cette interpellation ou cette reconnaissance n’interrompt la prescription, à l’égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.

Pour interrompre la prescription pour le tout, à l’égard des autres codébiteurs, il faut l’interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaissance de tous ces héritiers.

Article 2250

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Texte du 9 juillet 1975, en application depuis le 10 juillet 1975

L’interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution.

Section II

Des causes qui suspendent le cours de la prescription

Texte du 9 juillet 1975, valide depuis le 10 juillet 1975

Version en vigueur au 31 juillet 1998

Article 2251

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Texte du 9 juillet 1975, en application depuis le 10 juillet 1975

La prescription court contre toutes personnes, à moins qu’elles ne soient dans quelque exception établie par une loi.

Article 2252

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Texte du 9 juillet 1975, en application depuis le 10 juillet 1975

La prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf ce qui est dit à l’article 2278 et à l’exception des autres cas déterminés par la loi.

Article 2253

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Texte du 9 juillet 1975, en application depuis le 10 juillet 1975

Elle ne court point entre époux.

Article 2254

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Texte du 9 juillet 1975, en application depuis le 10 juillet 1975

La prescription court contre la femme mariée, encore qu’elle ne soit point séparée par contrat de mariage ou en justice, à l’égard des biens dont le mari a l’administration, sauf son recours contre le mari.

Article 2257

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Texte du 9 juillet 1975, en application depuis le 10 juillet 1975

La prescription ne court point,

A l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive;

A l’égard d’une action en garantie, jusqu’à ce que l’éviction ait lieu;

A l’égard d’une créance à jour fixe, jusqu’à ce que ce jour soit arrivé.

Article 2258

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Texte du 9 juillet 1975, en application depuis le 10 juillet 1975

La prescription ne court pas contre l’héritier bénéficiaire, à l’égard des créances qu’il a contre la succession.

Elle court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur.

Article 2259

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Texte du 9 juillet 1975, en application depuis le 10 juillet 1975

Elle court encore pendant les trois mois pour faire inventaire, et les quarante jours pour délibérer.