Législation / Code civil / Livre III / Titre XX / Chapitre IV /

Section II

Des causes qui suspendent le cours de la prescription

Texte du 9 juillet 1975, valide depuis le 10 juillet 1975

Version en vigueur au 23 décembre 1992

Article 2251

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Texte du 9 juillet 1975, en application depuis le 10 juillet 1975

La prescription court contre toutes personnes, à moins qu’elles ne soient dans quelque exception établie par une loi.

Article 2252

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Texte du 9 juillet 1975, en application depuis le 10 juillet 1975

La prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf ce qui est dit à l’article 2278 et à l’exception des autres cas déterminés par la loi.

Article 2253

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Texte du 9 juillet 1975, en application depuis le 10 juillet 1975

Elle ne court point entre époux.

Article 2254

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Texte du 9 juillet 1975, en application depuis le 10 juillet 1975

La prescription court contre la femme mariée, encore qu’elle ne soit point séparée par contrat de mariage ou en justice, à l’égard des biens dont le mari a l’administration, sauf son recours contre le mari.

Article 2257

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Texte du 9 juillet 1975, en application depuis le 10 juillet 1975

La prescription ne court point,

A l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive;

A l’égard d’une action en garantie, jusqu’à ce que l’éviction ait lieu;

A l’égard d’une créance à jour fixe, jusqu’à ce que ce jour soit arrivé.

Article 2258

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Texte du 9 juillet 1975, en application depuis le 10 juillet 1975

La prescription ne court pas contre l’héritier bénéficiaire, à l’égard des créances qu’il a contre la succession.

Elle court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur.

Article 2259

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Texte du 9 juillet 1975, en application depuis le 10 juillet 1975

Elle court encore pendant les trois mois pour faire inventaire, et les quarante jours pour délibérer.