Législation / Code civil / Livre III / Titre XX / Chapitre V /
 

Section II

De la prescription trentenaire

Texte du 9 juillet 1975, valide depuis le 10 juillet 1975

Version en vigueur au 10 juillet 1975

Article 2262

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 9 juillet 1975, en application depuis le 10 juillet 1975

Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre, ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.

Article 2263

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 9 juillet 1975, en application depuis le 10 juillet 1975

Après vingt-huit ans de la date du dernier titre, le débiteur d’une rente peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouvel à son créancier ou à ses ayants cause.

Article 2264

  • Article
  • Textes sources
  • Mots-clés
Texte du 9 juillet 1975, en application depuis le 10 juillet 1975

Les règles de la prescription sur d’autres objets que ceux mentionnés dans le présent titre, sont expliquées dans les titres qui leur sont propres.