Législation / Code civil / Livre III / Titre XX / Chapitre V /

Section III

De la prescription par dix et vingt ans

Texte du 9 juillet 1975, valide depuis le 10 juillet 1975

Version en vigueur au 13 septembre 1981

Article 2265

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Texte du 9 juillet 1975, en application depuis le 10 juillet 1975

Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d’appel dans l’étendue duquel l’immeuble est situé; et par vingt ans, s’il est domicilié hors dudit ressort.

Article 2266

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Texte du 9 juillet 1975, en application depuis le 10 juillet 1975

Si le véritable propriétaire a eu son domicile en différents temps, dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d’années d’absence double de celui qui manque, pour compléter les dix ans de présence.

Article 2267

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Texte du 9 juillet 1975, en application depuis le 10 juillet 1975

Le titre nul par défaut de forme, ne peut servir de base à la prescription de dix et vingt ans.

Article 2268

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Texte du 9 juillet 1975, en application depuis le 10 juillet 1975

La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

Article 2269

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Texte du 9 juillet 1975, en application depuis le 10 juillet 1975

Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l’acquisition.

Article 2270

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Texte du 4 janvier 1978, en application depuis le 5 janvier 1978

Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent Code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.